TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 4×
TA44 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2204976_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2022 et le 14 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, l'insertion professionnelle n'étant pas au nombre des conditions d'accès à la nationalité française prévues par le code civil ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie de nombreux contrats de travail depuis l'année 2016, qu'elle dispose de ressources suffisantes et stables et qu'elle est bien intégrée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 28 juin 1996, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Bouches-du-Rhône qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 5 octobre 2021. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 31 mars 2022. Par sa requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A, directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité, nommé dans ces fonctions par décret du président de la République du 19 mai 2021, régulièrement publié, a donné à Mme D E, attachée d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont elle fait application, et indique que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son arrivée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, puisqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et stables. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu'elle est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". 5. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en conséquence, être écarté. 6. En dernier lieu, si Mme C justifie, ainsi qu'elle le soutient, de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée depuis l'année 2016, son revenu fiscal de référence s'élevait, au titre de l'année 2018, à la somme de 5 152 euros, au titre de l'année 2019, à la somme de 6 452 euros et, au titre de l'année 2020, à la somme de 13 581 euros. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. En outre, la circonstance que la requérante serait bien intégrée en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Pouillaude et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204976_20250213
Données disponibles
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