CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03693_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré un permis de construire à la SASU Clos des Capucines. Par une ordonnance n° 2206052 du 14 octobre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en ce qu'elle était tardive. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A B et Mme D A B, représentés par Me Damian, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 14 octobre 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué au fond sur leur demande. Ils soutiennent que leur demande de première instance n'était pas tardive dès lors qu'ils ont notifié leur recours gracieux à la société bénéficiaire par courrier recommandé du 17 mai 2022, et que le délai de recours a ainsi été prorogé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). ". 2. M. et Mme de B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Chambéry a délivré un permis de construire à la SASU Clos des Capucines. Ils relèvent appel de l'ordonnance du 14 octobre 2022 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande pour tardiveté, le recours gracieux n'ayant pas prorogé le délai de recours contentieux à défaut de justification du respect des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et ce même recours marquant connaissance acquise du permis de construire en litige. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 4. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux contre un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité de ce dernier, de notifier une copie du recours contentieux et, le cas échéant, du recours gracieux qui l'a précédé, ou un courrier reprenant intégralement l'exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions de la demande, tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. Lorsque le tiers qui entend contester une autorisation d'urbanisme utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours gracieux ou hiérarchique avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. La production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire du 23 mars 2022 aurait fait l'objet d'un affichage, régulier, sur le terrain d'assiette du projet. M. et Mme A B ont exercé le 17 mai 2022 un recours gracieux contre ce permis, reçu le 18 mai 2022 par la commune de Chambéry. Par un deuxième courrier, daté du 23 septembre 2022 et mis à la disposition des requérants le même jour sur l'application Télérecours, le greffe du tribunal administratif de Grenoble a invité M. A B à régulariser la requête, à peine d'irrecevabilité, en produisant une copie de la lettre du recours gracieux adressé au bénéficiaire du permis de construire en litige et les justificatifs postaux, dans un délai de quinze jours. Si les intéressés ont produit les justificatifs postaux établissant le dépôt aux services postaux, le 17 mai 2022, d'un courrier dont il n'est pas contesté qu'il porte sur la notification du recours gracieux à la société bénéficiaire, qui l'a réceptionné le 18 mai 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que ces pièces n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 22 octobre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance qu'ils contestent. La preuve de la notification de ce recours gracieux au bénéficiaire ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant été apportée en première instance. Le délai de recours contentieux n'a, par suite, pas été prorogé par ce recours gracieux. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en formant un recours gracieux le 17 mai 2022, M. et Mme A B ont manifesté avoir connaissance acquise du permis de construire en litige. Le délai de recours contentieux, qui est de deux mois, a commencé à courir à leur égard le 17 mai 2022 et était par suite expiré à la date d'enregistrement de leur demande au tribunal administratif de Grenoble, le 16 septembre 2022. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur requête comme irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et Mme D A B. Copie en sera adressée à la commune de Chambéry et à la SASU Clos des Capucines. Fait à Lyon, le 14 juin 2023. La présidente, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6914 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03693_20230614
TA692 mai 2024
DTA_2206052_20240502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_22LY03693_20230614
Données disponibles
- Texte intégral