TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206052_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ces conditions, avec effet rétroactif à compter du 28 juin 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de transmission des documents médicaux à un médecin du collège de l'OFII pour avis ; - elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il ne s'est pas présenté aux convocations fixées qu'une seule fois et pour un motif médical ; - elle a été prise sans un examen particulier et sérieux de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er mars 1994, a sollicité l'asile le 21 mai 2021 et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 23 septembre 2021, le préfet du Rhône a décidé son transfert en Allemagne. Par un courrier du 8 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé l'intéressé de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et l'a invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Par la décision du 28 juin 2022 qu'il attaque, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ". Aux termes de l'article R. 522-2 : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à la demande de présentation de ses observations quant à la possibilité de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, M. A a produit le 16 juin 2022 plusieurs certificats médicaux. Il ne peut utilement soutenir que ces documents auraient dû être examinés par un médecin de l'OFII en application des dispositions précitées de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent, comme celles de l'article R. 522-1 du même code, à adapter les conditions matérielles d'accueil à la situation du demandeur et de sa famille et ne s'appliquent pas en cas de cessation des conditions matérielles. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). ". Aux termes de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. D'une part, pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A au visa des dispositions précitées des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles. Il ressort des pièces du dossier que, bien que s'étant rendu à toutes les convocations mensuelles dont il faisait l'objet du 21 juin 2021 au 23 mai 2022 pour se rendre au pôle régional Dublin, il n'a pas honoré la convocation du 25 mai 2022 à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry pour un vol prévu à destination de l'Allemagne, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. S'il indique avoir été contraint ce jour-là de se rendre à l'hôpital où il est régulièrement suivi pour le traitement de sa pathologie, l'attestation concise de son médecin ne fait pas mention du caractère d'urgence de cette consultation. Par ailleurs, bien que cette convocation ne lui a été remise que le 23 mai 2022 à 13h45, il n'a pas, alors, fait état de ce rendez-vous, ni postérieurement. Dans ces conditions l'OFII a pu, sans commettre d'erreur de fait, considérer que M. A n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile au sens de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a pas été méconnu. 6. D'autre part, il ressort des attestations médicales produites par M. A qu'il est atteint de la maladie de Crohn qui a conduit à plusieurs interventions chirurgicales et nécessite un traitement par injection par voie intraveineuse en principe tous les mois. Sont également évoqués le risque d'évolution de la maladie en cas d'absence de traitement et les risques et les surveillances induits par le traitement. Ces éléments ne permettent pas, toutefois, de considérer que l'état de santé de M. A faisait obstacle à ce qu'il soit mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, A. LacroixLa présidente, C. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2206052_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel