CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22641_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2206052 du 24 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Majhad, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 octobre 2022 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 13 juillet 2022 ;
4°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L.761 -1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la préfète de Tarn-et-Garonne ne pouvait se fonder sur la seule circonstance qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine pour fixer le pays de renvoi ;
- la décision d'interdiction de retour est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à son droit d'aller et de venir.
Par une décision du 7 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.El B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant marocain né le 14 septembre 1988 à Fès (Maroc), a déclaré être entré en France en 2019. Il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de " travailleur saisonnier " délivrée par le préfet de Vaucluse, valable du 19 décembre 2019 au 18 février 2021. Le 3 octobre 2022, il a été interpellé à la gare de Montauban en possession d'une fausse carte d'identité espagnole. Par un arrêté du 13 octobre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète de Tarn-et-Garonne a assigné M. A B à résidence. M. A B relève appel du jugement du 24 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B, par une décision du 7 juin 2023, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
4. En se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans aucune critique du jugement ni pièce nouvelle, M. A B, n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble des moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités alléguées, M. A B n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ".
7. Si M. A B se prévaut d'une présence en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier et des termes de son audition du 13 octobre 2022 par les forces de police, que l'intéressé, dépourvu de tout titre d'identité valide, célibataire et sans enfant, sans ressource ni activité professionnelle, est entré en France à l'âge de 31 ans et ne peut justifier d'aucun lien particulier sur le territoire. A compter du 18 février 2021, il s'y est maintenu irrégulièrement, à l'expiration de son titre de séjour saisonnier, sans chercher à régulariser sa situation, et s'est procuré une fausse carte d'identité espagnole. Par conséquent, en l'absence de circonstance humanitaire, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et de menace à l'ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français, la préfète de Tarn-et-Garonne, en édictant une interdiction de retour pour une durée d'un an, n'a pas commis d'erreur de droit ni porté une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et de venir.
8. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A B à fins d'injonction sous astreinte, celle relatives aux dépens et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Majhad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 28 août 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22TL22641Avocats intervenants
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CAA3128 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_22TL22641_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel