CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03746_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 3 mai 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203070 du 24 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. D, représenté par Me Miran, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'état de santé de sa fille ; - l'évolution de son propre état de santé remet en cause les décisions qu'il conteste ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Pour le surplus, il entend reprendre ses moyens de première instance, tirés de : S'agissant du l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de sa régularité ; - elle est illégale en ce que le préfet s'est indûment cru lié par cet avis médical ; - elle est illégale, en l'absence d'examen particulier de la demande présentée sur le fondement de l'état de santé de sa fille ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant algérien né le 11 mars 1974, est entré en France le 28 mars 2019, muni d'un visa valable du 21 mars 2019 au 4 mai 2019. À la suite de sa demande de titre de séjour, il a été admis provisoirement au séjour du 27 mai 2020 au 26 novembre 2020. Il a ensuite sollicité un renouvellement de son titre le 22 décembre 2020. Par arrêté du 3 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. M. D fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, comme l'ont relevé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. Cependant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D aurait sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille alors qu'il sollicitait un titre de séjour puis son renouvellement en raison de son propre état de santé. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie, qui a relevé que l'épouse du requérant accompagnée de leurs trois enfants se trouve dans la même situation que M. D, a examiné la situation du requérant tant au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des pouvoirs discrétionnaires conférés à l'autorité préfectorale. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, le 8 octobre 2019, Mme B épouse D a sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de sa fille et qu'après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 janvier 2020, qui a conclu à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité et la possibilité de voyager vers son pays d'origine sans risque pour l'état de santé de l'enfant, le titre sollicité lui a été refusé et elle a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant eu égard à l'état de santé de sa fille doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. D, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur l'avis émis le 8 avril 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre des soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressé produit sept attestations médicales postérieures à la date de l'arrêté en litige dont une est établie à sa demande et une deuxième n'est pas signée, elles ne suffisent pas à remettre en cause les constatations de cet avis médical quant à la disponibilité des soins en Algérie et à établir son impossibilité de voyager vers ce pays. Dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'évolution de l'état de santé du requérant postérieurement à l'arrêté litigieux doit être écarté comme inopérant à l'encontre de cet arrêté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la fille aînée du requérant nécessite un traitement qui serait indisponible dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents, ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant mineur garanti par le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. En dernier lieu, pour le surplus, la requête de M. D se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6930 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03746_20230530
TA3113 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03746_20230530
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