CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22LY03795_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme du 13 juin 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201504 du 5 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Loiseau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision désignant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son exécution doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante serbe née le 25 juin 1989, déclare être entrée en France le 31 août 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021. Par arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B déclare être entrée sur le territoire français le 31 août 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile présentée pour elle-même et ses enfants a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2021 et qu'elle n'est plus autorisée à se maintenir sur le territoire français. Sa présence sur le territoire n'est due qu'au temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et celle de ses enfants. Par ailleurs, si la requérante soutient être dépourvue de liens avec sa famille en Serbie depuis son mariage avec M. B et avoir été élevée par sa grand-mère en Italie, elle ne l'établit pas. De même, si elle produit un courrier adressé le 12 juillet 2022 au directeur du centre pénitentiaire de Riom concernant des demandes de permis de visite, elle ne produit aucun élément attestant de la délivrance des documents demandés et, par suite, de l'entretien de liens avec son époux, ni que celui-ci contribuerait aux besoins matériels et éducatifs de ses enfants. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ni même avoir noué, en France, des liens anciens, intenses et stables en dehors de la cellule familiale. Dès lors, rien ne fait obstacle à ce qu'elle et ses enfants repartent en Serbie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle et ses enfants encourraient des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Enfin, l'absence de mention à son casier judiciaire B3 signifie simplement qu'elle n'a pas fait l'objet des condamnations pénales les plus graves, notamment des peines privatives de liberté. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la mesure d'éloignement ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient qu'elle et ses enfants encourent des risques en cas de retour dans leur pays, elle n'établit pas, par son récit et les pièces produites et notamment des certificats médicaux, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Serbie, alors qu'au demeurant, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile et celle de ses enfants. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants de la requérante repartent avec elle dans son pays d'origine, où il n'est pas établi que leur scolarité ne pourrait être poursuivie ni qu'ils y encourraient des risques comme cela été dit aux points 4 et 5. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 9. À l'appui de sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en litige, Mme B fait valoir qu'elle est en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, cette considération, à elle seule, ne peut être regardée comme un élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours contre la décision de l'OFPRA, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur celui-ci. Par suite, la demande de la requérante tendant à la suspension de la mesure d'éloignement présentée sur le fondement de l'article L. 725-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaitrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Lyon, le 17 juin 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6917 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03795_20240617
TA2012 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORCA_22LY03795_20240617
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