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TA20 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2201504_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la SARL Corsicana service demande au tribunal le remboursement d'un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 14 726 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021. La société requérante soutient que le remplacement de 86 fenêtres des bungalows est éligible au crédit d'impôt dès lors qu'il constitue un investissement nouveau se traduisant par un réel changement de l'offre hôtelière permettant l'amélioration du confort de la clientèle. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 21 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Corsicana Service, créée le 1er avril 1995 exerce une activité de village de vacances à Linguizetta. Elle a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôts pour investissement en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant de 28 220 euros correspondant à 30 % de 94 067 euros d'investissements. Le 6 octobre 2022, l'administration a accepté partiellement sa demande à hauteur de 13 494 euros. Par la présente requête, la société Corsicana Service demande au tribunal de lui accorder un crédit d'impôt pour investissement en Corse pour un montant de 14 726 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article 244 quater E du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole () 3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme : / a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf () d. Des travaux de rénovation d'hôtel () 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. () V. - Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ". Aux termes de l'article 39 A du même code : " 1. L'amortissement des biens d'équipement, autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie. () 2. Les dispositions du 1 sont applicables dans les mêmes conditions : / 1° Aux investissements hôteliers, meubles et immeubles () ". Et aux termes de l'article 22 de l'annexe II à ce code : " Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : / () Immeubles et matériels des entreprises hôtelières () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que sont éligibles au crédit d'impôt prévu par ces dispositions, les investissements relatifs aux biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif, les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel et assimilés. Toutefois, ces investissements ne doivent pas avoir pour objet le remplacement d'investissements déjà exploités en Corse pour les besoins de la même activité. C'est ainsi que le crédit d'impôt Corse ne saurait être accordé qu'aux investissements répondant à la définition de l'investissement initial prévue par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : / () 49. " investissement initial " : / a) tout investissement dans des actifs corporels et incorporels se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension des capacités d'un établissement existant, à la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas auparavant ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus de production d'un établissement existant () ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le remplacement de 86 fenêtres des bungalows qu'elle exploite depuis plusieurs années constitue un investissement initial se rapportant à la création d'un établissement, à l'extension de ses capacités, à la diversification de sa production ou à un changement fondamental de l'ensemble du processus au sens et pour l'application des dispositions précitées du point 49 de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse au titre des investissements qu'elle a réalisés au cours de son exercice clos le 31 décembre 2021. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Corsicana Service est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Corsicana Service et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIERLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2201504_20250612
Données disponibles
- Texte intégral