CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA03362_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2201504 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. A, représenté par Me Ben Bella, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201504 du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2021 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) de faire injonction au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. L'arrêté n° 2021/660 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne consent à Mme B, sous-préfète de l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses, une délégation de signature dans le champ de laquelle, en vertu de l'article 1er de cet arrêté, entrent les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de l'Haÿ-les-Roses ", ce qui inclut les décisions contenues dans l'arrêté à l'origine du litige. Cet arrêté a par ailleurs été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er mars 2021, d'ailleurs disponible en ligne sur le site de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte soulevé en appel peut dès lors être écarté.
3. M. A a obtenu une autorisation de séjour valable du 7 octobre 2020 au 7 avril 2021 en raison de son état de santé. Le collège de médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration a cependant émis le 10 mai 2021 un avis selon lequel il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée le contenu de cet avis pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par ce ressortissant algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Si M. A soutient que cet avis est contradictoire avec celui émis par le même collège le 7 octobre 2020, cette apparente contradiction s'explique par la circonstance que le requérant, qui a subi des opérations en France, notamment à l'automne de l'année 2020 et au mois de mars de l'année 2021, n'avait pas besoin de la même prise en charge médicale à la date du second avis. Les certificats médicaux peu circonstanciés qu'il produit en appel, au demeurant datés des 8 mars et 13 juillet 2022, ne contredisent pas sérieusement l'avis émis le 10 mai 2021, compte tenu en particulier de ce que l'état de santé de M. A doit s'apprécier exclusivement à la date de l'arrêté à l'origine du litige.
4. M. A, né le 9 août 1958, n'est entré en France, selon ses écritures d'appel, que le 14 avril 2019, sous couvert d'un visa de type C. Il n'a séjourné régulièrement en France que pour y recevoir les soins qui ne pouvaient lui être prodigués en Algérie et devait normalement s'attendre, lorsque cette condition ne serait plus remplie, à regagner son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans avec son épouse et où résident encore trois de ses enfants majeurs. Dans ces conditions l'arrêté à l'origine du litige n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 28 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA03362_20220928
Données disponibles
- Texte intégral