CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03845_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 12 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2206314-2206384 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A, représenté par Me Sguaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à tout le moins, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'instruction de sa demande dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'absence d'examen sérieux de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - il justifie de considérations humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 9 janvier 1977, est entré en France le 4 août 2017, muni d'un visa de court séjour, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement. Le 7 juillet 2021, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 12 avril 2022, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant six mois. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, l'arrêté du 12 avril 2022, par lequel le préfet du Rhône a notamment refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, vise notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Après avoir exposé l'ensemble de la situation administrative de l'intéressé, il précise que sa demande a fait l'objet d'un examen attentif qui n'a pas conduit à estimer que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Il ressort des termes mêmes de cet arrêté que la vie privée et familiale du requérant ainsi que la présence de ses enfants ont été prises en considération. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Rhône a procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. A et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. La circonstance que les décisions contestées ne mentionnent pas la scolarisation des enfants de M. A n'est pas de nature à établir un défaut d'examen de sa situation, le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale du requérant. Par ailleurs, si M. A soutient que le préfet du Rhône n'a pas pris en compte sa situation professionnelle, il ressort cependant de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône a réalisé cet examen en mentionnant la promesse d'embauche dont M. A se prévaut. S'il est fait mention d'un contrat à durée déterminée en lieu et place d'un contrat à durée indéterminé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait une influence sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis moins de cinq ans, où résident également son épouse et leurs enfants, qui y sont scolarisés. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, son poste d'agent de tri pour une grande plateforme de commerce en ligne, les missions d'intérim et la promesse d'embauche produite ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle particulière. Il ressort également des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, M. A avait fait état de sa vie maritale avec une ressortissante française. Au demeurant, son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où le requérant a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son égard est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il dispose de considérations humanitaires qui auraient dû conduire le préfet du Rhône à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il ressort des pièces du dossier et ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, qu'il n'établit nullement ces allégations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. A n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses enfants. En outre, rien ne s'oppose à ce que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité hors de France. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés. 11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation des enfants de l'un de ses deux parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire prise à son encontre. Sur la décision désignant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, M. A ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, les moyens tirés de ce que la décision de fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme non fondés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée est suffisamment motivée en droit comme en fait. Elle fait apparaître, en particulier, qu'avant de prendre cette décision, l'autorité préfectorale a examiné sa situation au regard de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce pays et de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Le préfet, qui n'a pas entendu fonder sa décision sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, n'était nullement tenu d'évoquer ce dernier critère énoncé à l'article L. 612-10 précité. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 juillet 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6920 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03845_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_22LY03845_20230720
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