CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00222_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105324 du 22 novembre 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 septembre 2021, seulement en tant qu'il prononçait une interdiction de retour et a rejeté le surplus de la requête de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Jean, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté sa demande portant sur le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le confirmer en ce qu'il a annulé l'interdiction de retour prononcée à son encontre ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'une instance relative à sa demande d'asile était pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention internationale relative au statut des réfugiés ; - pour estimer que les risques invoqués n'étaient pas établis, le préfet s'est uniquement fondé sur la décision de l'OFPRA ; - la décision de la CNDA ne lui avait pas été notifiée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle s'agissant des risques encourus dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée sur le rejet de sa demande d'asile sans tenir compte de l'instance devant la Cour nationale du droit d'asile à la suite de sa demande de réexamen ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité russe, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 septembre 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur le refus de titre de séjour 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français notamment sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d'un article constatant le rejet de la demande d'asile de l'étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté une demande de titre de séjour distincte de sa demande d'asile. Dès lors, et alors même que le préfet a examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée au titre de l'examen de sa situation, en prononçant son éloignement à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pris aucune décision de refus de séjour distincte de l'obligation de quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B dirigée contre une décision de refus de séjour sont irrecevables. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. S'agissant du moyen tiré d'un défaut de motivation, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 3 du jugement de la magistrate désignée qui y a exactement répondu. 6. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir que pour apprécier les risques invoqués, le préfet s'est uniquement fondé sur la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la décision attaquée mentionne qu'après analyse des risques invoqués, il n'apparaît pas qu'ils étaient avérés, appréciation que la décision de l'OFPRA se borne à confirmer. Il apparaît ainsi que le préfet ne s'est pas borné à se fonder sur la décision de l'OFPRA mais a procédé à une analyse autonome des risques invoqués par Mme B dans son pays d'origine. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Toutefois, en application de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32. b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ". 8. Il est constant que la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme B a été rejetée par le directeur de l'OFPRA pour irrecevabilité le 30 juillet 2021. Dès lors, il résulte des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu constater, sans erreur de droit, que Mme B ne disposait plus du droit de se maintenir en France, alors même que la décision de la cour nationale du droit d'asile saisi d'un recours contre cette décision n'était pas intervenue. 9. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 8 et 9 de son jugement. 10. En cinquième lieu et d'une part, ainsi que l'a indiqué à bon droit le premier juge, la décision portant obligation de quitter le territoire ne fait pas, par elle-même, obligation à Mme B de retourner dans le pays dont elle a la nationalité. D'autre part, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 11 et 12 de son jugement à l'égard de la décision fixant le pays de destination, la requérante n'apportant en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus. Sur l'interdiction de retour : 11. Le premier juge a annulé l'interdiction de retour prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme B. Dès lors, ses conclusions tendant à la confirmation d'un jugement qui lui donne satisfaction en l'absence d'appel ou d'appel incident du préfet sont irrecevables. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Leila B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00222_20220407
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