TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 1×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2105324_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, Mme A D et Mme C B, représentées par Me Ludot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Plérin-sur-Mer du 1er septembre 2021 les habilitant à contrôler les pass sanitaires en application des dispositions de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plérin-sur-Mer le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la commune de Plérin-sur-Mer, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec et Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D et Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 19 juin 2024, Mme D informe le tribunal de ce qu'elle se désiste de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B informe le tribunal de ce qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de leur requête, Mme D et Mme B se sont désistées de l'intégralité de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et Mme B la somme que la commune de Plérin-sur-Mer demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D et Mme B.
Article2 : Les conclusions présentées par la commune de Plérin-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, première dénommée pour les requérantes en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Plérin-sur-Mer.
Fait à Rennes, le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2206329Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2105324_20240712