CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00242_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2105780 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A, représenté par Me Mba-N. Kamagne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité nigériane, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le juge de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 3 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être éloigné à défaut pour lui d'y obtempérer. En tout état de cause, si M. A fait valoir qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Nigéria, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, par la seule production d'une lettre en anglais émanant du Europe Continental Representative de l'Indigenous People of Biafra datée du 4 février 2021, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 8. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 9. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que M. A soutenait être entré en France le 16 décembre 2019 et y résider habituellement depuis sans pouvoir toutefois l'établir, sans avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et que, célibataire et sans enfant, il était dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français mais disposait de fortes attaches au Nigéria. Si le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas fait référence, dans sa décision, au critère relatif à la menace à l'ordre public que représenterait la présence de l'intéressé sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A représenterait une telle menace et que l'autorité préfectorale aurait retenu une telle circonstance à son encontre. Ainsi, dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, des conditions de son séjour et de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 5 décembre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA00242_20221205
Données disponibles
- Texte intégral