TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2105780_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021et un mémoire enregistré le 26 juillet 2021 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 592,65 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 609,93 euros constitué sur la période de juillet 2020 à septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes retenues en recouvrement des indus.
Elle soutient que :
-elle a commis une erreur, de bonne foi, au moment de sa déclaration de changement de situation ;
-le montant d'un indu excède le montant des primes d'activité versées ;
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité depuis le mois de juillet 2019. Suite à un nouveau calcul de ses droits, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un premier indu de prime d'activité (IM2 002) d'un montant de 592,65 euros, constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020, puis un second indu de prime d'activité (IM2 001) d'un montant de 609,93, constitué sur la période de juillet 2020 à septembre 2020. Mme A, qui a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes, demande l'annulation de ces deux indus.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; () ". Aux termes de l'article L. 512-3 de ce code : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / () 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. () ". Aux termes de l'article R. 512-2 du même code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. ".
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu IM2 002 d'un montant de 592,65 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020 :
4. Pour contester l'indu de prime d'activité IM2 002, Mme A se borne à indiquer qu'elle a commis une erreur lors de sa déclaration de changement de situation professionnelle, qu'elle a contacté immédiatement la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour faire part de son erreur et qu'elle est par conséquent de bonne foi. La circonstance tirée de ce que l'allocataire aurait commis une erreur au moment de sa déclaration de changement de situation est sans influence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, c'est à bon droit que la commission de recours amiable a confirmé à l'encontre de Mme A l'indu de prime d'activité dont le reversement lui est demandé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'indu IM2 001 de 609,93 constitué sur la période de juillet 2020 à septembre 2020 :
5. Il résulte des dispositions précitées au point 3 que pour être éligible à la prime d'activité, un salarié doit justifier d'une rémunération au moins égale à 55 % du taux horaire brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s'élevait à compter du 1er janvier 2020 à 943,44 euros. En l'espèce, Mme A qui indique, dans ses écritures, qu'elle n'a pas perçu de rémunération au moins égale à 943,44 euros pour les mois d'avril, mai et juin 2020, ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier de l'allocation de prime d'activité pour la période de juillet 2020 à septembre 2020. La commission de recours amiable a donc procédé à une exacte appréciation de la situation de la requérante.
6. Il résulte de l'instruction que la somme indûment versée en septembre 2020 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, au titre de la prime d'activité au cours de la période comprise entre juillet et septembre 2020, s'élève à 203,31 euros. Par conséquent, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de Mme A un indu IM2 001 d'un montant de 609,93 euros pour la période en cause. Dans ces conditions, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 609,93 euros, en tant seulement que le montant de l'indu excède la somme de 203,31 euros.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation de l'indu IM2 001 cité plus haut, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A les retenues effectuées en recouvrement de l'indu IM2 001 et excédant le montant de cet indu dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation contre la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 592,65 euros constitué sur la période de juillet 2019 à mars 2020 sont rejetées.
Article 2 : La décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu IM2 002 de prime d'activité à l'encontre de Mme A est annulée en tant qu'elle excède le montant de 203,31 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser à Mme A les retenues effectuées en recouvrement de l'indu IM2 001 et excédant le montant de cet indu dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FédiLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3116 septembre 2022
ORCA_22TL21833_20220916CAA135 décembre 2022
ORCA_22MA00242_20221205TA1315 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105780_20240215
TA3129 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105780_20240215