CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00473_20220428
- Date
- 28 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 16 août 2019. Par un jugement n°2000206 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme B, représentée par Me Abassit, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2021 ; 2°) d'annuler la décision implicite du 19 décembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident valable dix ans sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois, ou subsidiairement, un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement alors qu'elle aurait dû l'être, d'une part sur le fondement des articles L. 312-1 à 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part au motif qu'elle réside depuis dix ans en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité russe, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 16 août 2019. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision implicite portant refus d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge aux points 3 à 5 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " () L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-I la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé son admission exceptionnelle au séjour et non un titre de séjour délivré de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-1 du même qui concernent les étrangers qui ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. D'autre part, pour établir sa résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, Mme B produit trois appels de fonds au titre d'un bien immobilier pour de l'année 2010, deux appels de fonds, une facture de gaz et une attestation d'assurance au titre de l'année 2012 et deux factures de gaz et d'électricité et un avis de taxe foncière au titre de l'année 2013 et enfin la preuve du règlement d'appels de fonds pour un immeuble sis à Nice au titre des années 2011 et 2015 à l'exception de tout autre document, qui ne suffisent pas à eux seuls à établir la résidence habituelle de l'intéressée en France au titre des années concernées. Au demeurant, les récépissés de titre de séjour qui lui ont été délivrés en 2018 mentionnent qu'elle est entrée en France le 11 décembre 2014. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer une décision de refus de titre de séjour sans avoir préalablement saisi pour avis, la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (). ". 7. Ainsi qu'il a été dit Mme B ne justifie pas résider habituellement en France depuis dix ans à la date la décision attaquée et d'ailleurs pas davantage depuis l'année 2000 par les seules pièces versées au dossier qui sont de même nature que celles produites au titre de la période 2010-2019, alors même qu'elle a acquis deux biens immobiliers en 2000 et 2003. Elle ne justifie avoir été titulaire que d'un unique titre de séjour qui a expiré le 28 juillet 2017 et de récépissés dont le dernier a expiré en avril 2019. A supposer même qu'elle ait exercé une activité d'esthéticienne dans le cadre de la société " Kocmetolog plus " à l'égard de laquelle elle ne précise pas ses liens, elle n'apporte aucun élément quant à l'exercice réel de cette profession. Enfin, elle ne saurait utilement se prévaloir d'une lettre des autorités russes l'informant du retrait de son passeport, postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels propres à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme B, dont, ainsi qu'il a été dit, la durée de séjour en France est incertaine, ne justifie d'aucun lien social ou familial qui l'attacherait à ce pays. En tout état de cause, il n'est pas établi que la requérante aurait perdu la citoyenneté russe. Par conséquent, alors même que la requérante est propriétaire de biens immobiliers en France et a été titulaire d'une unique carte de séjour, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 28 avril 2022. N°22MA00473
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1328 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00473_20220428
TA8011 octobre 2023
ORTA_2000206_20231011Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00473_20220428
Données disponibles
- Texte intégral