CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00488_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104438 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A, représenté par Me Pomares, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Bouches-du-Rhône de solliciter l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant l'octroi d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de cet article L. 425-9 dans un délai de 5 jours à compter à compter de la notification de l'avis du collège de médecins, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre en tout état de cause au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa relation avec son épouse a débuté dès l'année 2018, de sorte que la communauté de vie de plus de six mois est établie ; - il n'a nullement la possibilité de s'occuper de ses deux enfants mineurs de 3 ans et de 2 ans nés de deux mères différentes et vivant au Bénin où le droit de visite et d'hébergement du père n'est pas consacré ; - sa présence est indispensable aux côtés de son épouse qui souffre d'une maladie chronique et invalidante ; - la fermeture des frontières en raison de la pandémie ne lui a pas permis de retourner dans son pays d'origine pour formuler une demande de visa long séjour ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, marié à une ressortissante française depuis le 11 juin 2020, entré régulièrement en France et justifiant d'une relation de plus de 4 ans avec son épouse à ce jour, il remplissait les conditions exigées pour la délivrance d'un visa long séjour et par suite celles pour se voir délivrer un titre de séjour ; - le préfet disposait de la possibilité d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation ; - il a toujours travaillé depuis qu'il est installé en France ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine car il ne voyait ses enfants qu'occasionnellement et qu'il ne maintient aucun lien avec sa mère ; - depuis la procédure de première instance, son état de santé s'est dégradé, de sorte qu'il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur avant le 1er mai 2021 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité béninoise, relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont relevé qu'à la date de la demande de titre de séjour formulée par M. A, marié depuis onze semaines avec une ressortissante française, n'établissait, ni même n'alléguait, la réalité d'une communauté de vie de plus de six mois, ont écarté pour ce motif les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La production en appel de trois attestations rédigées en termes stéréotypés et très peu circonstanciés par le père, la sœur et le frère de son épouse, ne permet pas de remettre utilement en cause les motifs retenus par le tribunal qu'il y a lieu, par suite, d'adopter. 4. En deuxième lieu, c'est également à bon droit, par des motifs suffisamment circonstanciés qu'il y a lieu d'adopter, que le tribunal a écarté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation, les pièces produites en appel, constituées notamment d'attestations professionnelles et d'un contrat de professionnalisation ne permettant pas de critiquer utilement les motifs retenus par le tribunal. 5. En dernier lieu, le moyen, présenté pour la première fois en appel, tiré de ce que son état de santé s'est dégradé depuis la procédure de première instance ne peut être utilement invoqué par M. A dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il n'a jamais sollicité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pomares. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA00488_20220719
Données disponibles
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