TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 3×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 août 2024
- ECLI
- ORTA_2104438_20240820
- Date
- 20 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Bernier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université d'Angers a rejeté sa demande d'indemnisation préalable liée à l'illégalité fautive de la délibération du 21 décembre 2016 ; 2°) de condamner l'université d'Angers à lui verser la somme de deux millions dix-neuf mille euros au titre du préjudice lié à sa non-admission en deuxième année de médecine ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Angers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le président de l'université d'Angers, représenté par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet et conclut au rejet des conclusions présentées par l'université d'Angers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B. Article 2 : Les conclusions de l'université d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université d'Angers. Copie sera en outre adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 20 août 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2104438_20240820