CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00644_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes du 16 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n°2107540 en date du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, rectifiée le 21 mars 2022, M. B, représenté par Me Belotti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions et avec délivrance pendant le temps de la nouvelle instruction d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : 1/Sur la régularité du jugement : -le tribunal a commis une erreur de droit en écartant le passeport et donc la réalité de son identité ; 2/Sur le refus de séjour : -la décision est insuffisamment motivée ; - il n'y a pas eu un examen particulier de sa situation ; -les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ont été méconnues ; -une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation ; -le pouvoir de régularisation aurait dû être exercé par la préfète des Hautes-Alpes ; 3/Sur l'obligation de quitter le territoire français : -la mesure est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - la mesure doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - l'article L.511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation est constituée sur le refus d'accorder un délai supplémentaire au regard de sa fonction ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ont aussi été méconnues ; - une erreur manifeste d'appréciation a également été commise. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 20 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de la préfète des Hautes-Alpes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité en qualité d'étudiant, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination; 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit qu'aurait commise le premier juge, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le refus de séjour: 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte de manière non stéréotypée l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. B. Au demeurant, les éléments pertinents dont elle avait connaissance fondent suffisamment son arrêté et permettaient à M. B D les discuter. Par suite et ainsi que décidé à juste titre par le tribunal, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, M. B, qui déclare être entré en France au mois d'avril 2018, soutient que la production de son passeport établit son identité, en particulier sa naissance le 10 octobre 2002 et constitue un élément fondamental pour apprécier sa situation. Mais, par un jugement du 25 mars 2019, le juge des enfants au tribunal de grande instance de Gap, statuant dans la procédure éducative, a considéré après examen des éléments pris dans leur ensemble, et donc pas uniquement au regard de l'avis défavorable rendu par la police des frontières, que la minorité de l'intéressé n'était pas établie. Par ailleurs et s'agissant de la copie du passeport, produite du reste postérieurement à son entrée en France, ce document ne constitue pas, en tout état de cause, un acte d'état civil mais un document de voyage pour lequel la présomption de validité résultant des dispositions de l'article 47 du code civil ne s'applique pas. Ensuite, et en toute hypothèse, à la date à laquelle s'est prononcée la préfète des Hautes-Alpes, M. B était majeur et ne pouvait donc utilement revendiquer le bénéfice des avantages liés à une minorité. 6. En troisième lieu, comme en première instance, M. B fait valoir les liens tissés en France. Mais d'abord, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B ne disposait pas d'un visa de long séjour en France et qu'il n'est pas entré régulièrement sur le territoire français. La préfète des Hautes-Alpes pouvait donc, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ensuite, si l'intéressé se prévaut des liens noués avec un couple de nationalité française assurant son hébergement et sa prise en charge depuis juin 2018, il est constant, comme relevé par le jugement attaqué, que la procédure d'adoption simple n'a été initiée par l'un des membres de ce couple que postérieurement à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans enfant, n'établit pas davantage en cause d'appel être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir aussi son parcours scolaire en France et son comportement exemplaire en produisant ses bulletins et de nombreuses attestations, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insertion notable en France. Enfin, si M. B fait valoir qu'il " présente un glaucome sévère bilatéral avec une atteinte visuelle importante limitant sévèrement la vision périphérique " nécessitant un traitement médical au long cours et un suivi régulier, il n'est pas non plus établi en appel qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, étant précisé qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et non pour des raisons de santé. Au total, et ainsi que l'a décidé le tribunal, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne, ni commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Pour les mêmes motifs, la représentante de l'Etat n'a pas commis d'illégalité en n'exerçant pas favorablement son pouvoir de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens portant sur l'exception d'illégalité, la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne et la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément pertinent susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. D'une part, comme rappelé à juste titre par les premiers juges, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait. Mais, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Par suite et alors que l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que la situation personnelle de M. B ne justifie pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut être qu'écarté. 9. D'autre part, contrairement à ce qui est affirmé et eu égard à ce qui a été relevé aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, la préfète des Hautes-Alpes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Belotti et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 1er juin 2022.
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CAA131 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00644_20220601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00644_20220601
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