CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00669_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et Mme C E épouse A ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à leur payer la somme de 629 033,22 euros résultant des fautes commises par l'établissement dans la prise en charge de M. A, sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 70 000 euros en réparation des préjudices subis par eux, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019. Par un jugement n° 2000245 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a condamné le CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer, d'une part à payer à M. A la somme de 105 247,13 euros, soit 35 247,13 euros déduction faite de la provision déjà perçue à hauteur de 70 000 euros, et à Mme A la somme de 9 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019, les intérêts échus au 17 novembre 2020 étant capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 1 008,95 euros au titre de ses débours, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, les intérêts échus au 30 juin 2021 étant capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, à rembourser à la caisse les frais de soins et d'appareillage exposés à compter de la notification de ce jugement à raison du dommage subi par M. B A, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 1 165,70 euros par an ainsi qu'à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, enfin à verser aux époux A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Britsch-Siri, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2021 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes de première instance ; 2°) de condamner le CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer à payer à M. A la somme de 599 398,13 euros et à payer à Mme A la somme de 36 000 euros, sommes portant intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2019 et capitalisation, et desquelles il conviendra de déduire la somme de 121 447,04 euros déjà versées par l'établissement ; 3°) de mettre à la charge du CHI de Toulon-La-Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 4 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Var informe la cour qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal Toulon-La-Seyne-sur-Mer, représenté par Me Le Prado, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a indemnisé la tierce personne future sous forme de capital et mis à la charge du centre hospitalier la somme de 70 310,63 euros ; 3°) en toute hypothèse, de déduire des indemnités les provisions déjà versées à hauteur de 70 000 euros pour M. A et de 39 600 euros pour Mme A. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, Mme E épouse A, représentée par Me Britsch-Siri, demande à la cour de donner acte de son désistement d'instance et de déclarer que chaque partie conservera la charge de ses frais d'instance et de ses dépens. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, le centre hospitalier intercommunal Toulon-La-Seyne-sur-Mer, représenté par Me Le Prado, demande à la cour : 1°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas au désistement d'instance de Mme A ; 2°) de donner acte du désistement de son appel formé à titre incident ; 3°) de déclarer que chaque partie conservera la charge de ses frais d'instance et de ses dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (). Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance () ". 3. D'une part, le décès de M. A, survenu le 16 décembre 2022, a été porté à la connaissance de la cour par un courrier de son conseil enregistré au greffe le 13 avril 2023. A cette date, l'affaire susvisée n'était pas en état d'être jugée. Par courrier du 15 septembre 2023, les quatre enfants de M. A et son épouse Mme A ont informé la cour de ce qu'ils avaient renoncé à la succession de leur défunt père et époux et de ce qu'ils ne souhaitaient pas poursuivre la présente instance. Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer un non-lieu en l'état sur les conclusions présentées par M. A. 4. D'autre part, par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme A déclare se désister des conclusions présentées en son nom propre. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Enfin, par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le centre hospitalier intercommunal Toulon-La-Seyne-sur-Mer, déclare se désister de son appel formé à titre incident. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ne faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions présentées par Mme A. Article 3 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions présentées en défense par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La-Seyne-sur-Mer. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au centre hospitalier intercommunal Toulon-La-Seyne-sur-Mer et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
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TA639 novembre 2023
DTA_2000245_20231109CAA1315 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00669_20231215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORCA_22MA00669_20231215
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