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TA63 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2000245_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 février 2020 et 12 décembre 2022, M. et Mme A B, représentés par la SELARL EBC Avocats, Me Colliou, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel non daté par lequel le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a déclaré que le projet de construction d'une maison individuelle présenté par M. D C sur la parcelle cadastrée 381ZX50 pouvait être réalisé sur le terrain envisagé sous réserve de respecter un périmètre d'éloignement de 50 mètres par rapport à un bâtiment agricole ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ours-les-Roches la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt pour agir, qu'ils ont respecté les obligations de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et qu'ils justifient d'un titre de propriété ; - la commune de Saint-Ours-les-Roches ne produit pas l'habilitation donnée au maire pour la représenter dans le cadre de la présente instance et qu'en conséquence, les conclusions en défense doivent être écartées des débats comme irrecevables ; - le certificat est illégal en raison de l'absence de mention des nom et prénom du signataire de l'acte ; - il est illégal dès lors qu'il ne comporte pas la mention de la date à laquelle il a été pris ; - il est entaché d'un vice de procédure, à défaut d'avoir pris en compte l'avis défavorable de la chambre d'agriculture ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime qui interdit les projets de construction situés à moins de 50 mètres des bâtiments agricoles ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que la construction envisagée présente une superficie de 100 m2 alors que la surface restante du terrain constructible n'est que de 47 m2 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique qui en résulte. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2020, la commune de Saint-Ours-les-Roches, représentée par Me Eyraud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt pour agir des requérants ; - à titre subsidiaire que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2023. Un mémoire produit par la commune de Saint-Ours-les-Roches a été enregistré le 21 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Par courrier du 13 octobre 2023, le tribunal a communiqué aux requérants la délibération du 9 décembre 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Ours-les-Roches, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - et les observations de Me Toupin, substituant Me Eyraud, représentant la commune de Saint-Ours-les-Roches. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision non datée, le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel à M. D C déclarant réalisable, sur la parcelle cadastrée 381ZX50 située chemin des étangs, le projet de construction d'une maison individuelle sous réserve de respecter un périmètre d'éloignement de 50 mètres par rapport à un bâtiment agricole. Par un courrier du 25 novembre 2019, M. et Mme B ont formé un recours administratif tendant au retrait de ce certificat d'urbanisme. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation du certificat d'urbanisme du 2 novembre 2019 ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours administratif. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". 3. Les requérants font valoir que le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches n'a pas été habilité à défendre la commune dans la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que par délibération du 9 décembre 2022, communiquée dans le cadre des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil municipal de la commune a habilité le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, tant en demande qu'en défense, devant toutes les juridictions. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par les requérants dirigée contre le mémoire en défense produit par la commune. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 5. Si le certificat d'urbanisme contesté ne mentionne pas, en méconnaissance de ces dispositions, le nom et le prénom du maire, il comporte en revanche sa qualité et sa signature. Il suit de là qu'il n'en résultait aucune ambiguïté quant à l'identité du signataire de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'acte en raison de l'absence des nom et prénom de son signataire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'absence de date apposée sur le certificat d'urbanisme contesté ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation. 7. En troisième lieu, l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime applicable au présent litige prévoit : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. () ". 8. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou règlementaire que l'autorité compétente pour délivrer le permis est liée par l'avis émis par la chambre d'agriculture. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire a méconnu les dispositions précitées en ne se conformant pas à l'avis défavorable rendu par la chambre d'agriculture. Par suite, le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'avis de la chambre d'agriculture doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime citées au point 7 que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation ou pour délivrer un certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une telle opération de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature, et de les mentionner le cas échéant dans le certificat d'urbanisme si elles s'opposent à la réalisation de l'opération envisagée. 10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Ours-les-Roches a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel déclarant réalisable la construction d'une maison à usage d'habitation de 100 m2 sur la parcelle cadastrée 381ZX50 située chemin des étangs à la condition que seule la partie du terrain située en dehors du périmètre de réciprocité agricole soit utilisée pour l'opération envisagée. Le périmètre d'éloignement prévu par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime s'apprécie au niveau de la construction et non de la parcelle, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Il ne résulte par ailleurs pas du certificat d'urbanisme contesté que le maire a entendu déroger aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En cinquième lieu, d'une part, selon l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de 50 mètres de plusieurs bâtiments d'élevage ovins et bovins. Les requérants soutiennent que la partie du terrain non concernée par le périmètre d'éloignement présente une surface de 47,11 m2 et ne peut donc accueillir une maison d'habitation de 100 m2. Toutefois, d'une part, les mesures produites par les requérants, qui ont été réalisées à l'aide du site " géoportail.gouv.fr " selon une méthodologie dont la fiabilité n'est pas démontrée, ne permettent pas d'établir que la partie restante du terrain d'assiette est inférieure à 100 m2. Par ailleurs, l'emprise foncière d'une construction étant distincte de sa surface habitable, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la surface constructible restante ne permettrait pas d'accueillir le projet d'une habitation comprenant 100 m2 de surface habitable. Enfin, la décision en litige ne constitue pas une autorisation de construire de sorte que la décision attaquée ne saurait valoir autorisation de construire. Par suite, le moyen tiré de ce que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d'une étable située à 50 mètres de la construction projetée serait à l'origine d'un risque pour la salubrité ou la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 précité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Ours-les-Roches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Saint-Ours-les-Roches la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à M. D C et à la commune de Saint-Ours-les-Roches Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000245
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000245_20231109
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