CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 9 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00679_20220509
- Date
- 9 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de Sari-Solenzara a refusé de lui délivrer un permis de construire 7 maisons (" caseddi ") sur la parcelle cadastrée section B n°s 1241, lieu-dit Canaloro.
Par un jugement du 25 janvier 2022, n° 2000835, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, Mme A C, représentée par Me Poletti, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le maire de Sari-Solenzara a refusé de lui délivrer un permis de construire 7 maisons (" caseddi ") sur la parcelle cadastrée section B n°s 1241, lieu-dit Canaloro.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Sari-Solenzara qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. B pour statuer dans les conditions fixées par l'article R 222-1 du code de justice administrative par arrêté du 1er septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2020, Mme C a déposé en mairie de Sari-Solenzara une demande de permis de construire 7 maisons (" caseddi ") sur la parcelle cadastrée section B n° 1241, lieu-dit Canaloro. Par l'arrêté du 3 juin 2020, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Mme C relève appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
4. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 3.
5. Comme l'a jugé le tribunal, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que le projet de Mme C s'implante dans un espace composé d'un habitat diffus qui se compose d'une cinquantaine de constructions. Un tel espace n'a pas la nature d'un village ou d'une agglomération au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC, et ne se situe pas dans un espace urbanisé de la commune. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en émettant un avis conforme défavorable à son projet, le préfet de la Corse-du-Sud aurait fait une inexacte application de l'article L. 121-8 et du PADDUC.
6. Contrairement aux affirmations de la requérante, le tribunal n'a pas jugé que le projet se situerait dans un espace remarquable. Cette affirmation est au demeurant dépourvue de toute portée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a commis aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. L'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de Mme C fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, à la commune de Sari-Solenzara et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Marseille, le 9 mai 2022.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA139 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00679_20220509
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00679_20220509
Données disponibles
- Texte intégral