CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00714_20220407
- Date
- 7 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement n° 2107855 du 24 janvier 2022 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Btihadi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, et dans les mêmes conditions, de l'article L. 435-1 du même code ; 4°) à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, et dans les mêmes conditions, de l'article L. 435-1 du même code ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé par une personne incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 435-1 du même code, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de fondement légal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 août 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-20210-02-11-001 du même jour, d'une délégation à l'effet de signer les décisions en matière d'obligation de quitter le territoire français et celles relatives au délai de départ volontaire. 4. En deuxième lieu par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être rejeté. 5. En troisième lieu, en l'absence de tout argument nouveau, le moyen tiré par M. A tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera rejeté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, ainsi que le relève le point 8 du jugement attaqué, dont il convient d'adopter les motifs, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 avril 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2022
Référence
ORCA_22MA00714_20220407
Données disponibles
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