CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00745_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2104237 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme A, représentée par Me Kuhn-Massot demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son traitement n'est pas accessible en Algérie et que son renvoi vers son pays d'origine n'est pas sans risque ; - le préfet aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux considérations humanitaires liées à sa situation de personne transgenre. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, il convient d'écarter le moyen soulevé par Mme A tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 4 du jugement attaqué, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur son état de santé de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 3. En second lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens. En tout état de cause, si elle peut être regardée comme soutenant qu'elle risquerait d'être persécutée en Algérie en raison de son identité transgenre, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides du 29 avril 2016, dont le bien-fondé a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 28 novembre 2016. De surcroît, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations alors qu'elle avait fait valoir devant la Cour nationale du droit d'asile qu'elle " a gagné la France pour changer de religion, trouver un appartement et contracter un mariage avec un ressortissant français ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 septembre 202LH
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Chronologie de l'affaire
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CAA1321 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA00745_20220921
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