CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00757_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au le tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109488 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Prezioso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été mis à même de présenter préalablement à l'arrêté attaqué ses observations, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade au regard de la situation de l'un de ses fils ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'alinéa 1-7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément relatif à sa situation personnelle et familiale distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. Si le requérant soutient qu'il a depuis déposé une nouvelle demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant handicapé qui serait en cours d'instruction par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort de ses propres déclarations que cette demande a également été rejetée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Prezioso et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 octobre 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA00757_20221025
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