CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00790_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2103062 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. B, représenté par Me Oreggia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021, ou, à titre subsidiaire, la décision qui a refusé de lui accorder un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour sous l'angle " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il aurait pu prétendre à l'obtention d'un titre de séjour de plein droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et les condamnations dont il est fait état dans l'arrêté ne sont pas d'une gravité suffisante pour justifier de son éloignement ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son intégration sur le territoire français sur lequel il réside habituellement et travaille depuis sept ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;(). ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 7 septembre 2015 après s'être marié avec une ressortissante française le 17 janvier 2015, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaires d'un an, dont la dernière arrivait à expiration le 13 juin 2020. Il a demandé le 3 novembre 2020 le renouvellement de sa carte de séjour au titre de conjoint d'une ressortissante française, mais il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse est rompue depuis février 2021 et qu'une procédure de divorce est en cours depuis avril 2021. Par suite, M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et le préfet n'était par conséquent pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté contesté. 6. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que M. B ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, ou à tout le moins que les condamnations dont il est fait état dans l'arrêté ne justifieraient pas son éloignement, par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui y ont exactement répondu au point 6 du jugement attaqué. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait entaché par une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à leur appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 23 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00790_20220623
Données disponibles
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