CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleSatisfaction Partielle
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00850_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C, représenté par Me Sylvain Carmier, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Carmier au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102056 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Me Carmier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et lui soit versée une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier au titre de la première instance et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de la présente instance d'appel et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Me Carmier, conseil de Mme A épouse C, fait appel du jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et lui soit versée une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 3 du jugement en litige en tant qu'il rejette les conclusions de Me Carmier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement n° 2102056 en date du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant que, par son article 3, il rejette les conclusions de Me Carmier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'Etat versera à Me Carmier, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sylvain Carmier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre 202
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00850_20221019
TA6317 mai 2024
DTA_2102056_20240517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA00850_20221019
Données disponibles
- Texte intégral