CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 23 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00865_20220623
- Date
- 23 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Sandrine Colas, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a cessé de lui verser le montant journalier additionnel de 7,40 euros de l'allocation pour demandeur d'asile, d'enjoindre au directeur de l'OFII de procéder au versement de ce montant à son profit et de le prendre en charge dans un hébergement dédié pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Colas au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2004280 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle l'OFII a cessé de lui verser le montant journalier additionnel de 7,40 euros de l'allocation pour demandeur d'asile, a enjoint à l'OFII de procéder au versement de ce montant à son profit dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Me Colas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII, s'agissant des frais de la première instance, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 2. Les dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel le soin d'apprécier, compte tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie perdante à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la totalité ou une fraction des sommes non comprises dans les dépens qu'aurait exposées le bénéficiaire de l'aide s'il n'avait pas eu cette aide. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir. Le tribunal administratif, en estimant qu'il n'y avait pas lieu, " dans les circonstances de l'espèce ", de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, a ainsi implicitement mais nécessairement jugé qu'il n'y avait pas lieu, compte tenu de l'équité, laquelle s'apprécie au vu de ces circonstances, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qu'aurait exposées M. A s'il n'avait pas été admis à l'aide juridictionnelle. 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en première instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'a pas la qualité de partie perdante en cause d'appel, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Me Colas est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sandrine Colas. Fait à Marseille, le 23 juin 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 23 juin 2022
Référence
ORCA_22MA00865_20220623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel