CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00894_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2109232 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Khendoudi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, dans la mesure où la minute du jugement n'est signée ni par le président de la formation de jugement ni par le magistrat rapporteur ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A par une décision du 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 3. Il résulte de la minute du jugement attaqué figurant dans le dossier de première instance communiqué à la cour que celle-ci a bien été signée par la présidente-rapporteure, l'assesseur le plus ancien et la greffière d'audience. La circonstance que l'expédition du jugement effectivement délivré au requérant ne comporte pas, d'après la pièce qu'il produit, ces signatures, est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2012, pour y demander l'asile, accompagné de son épouse avec laquelle il a eu un enfant né sur le territoire français en 2014. S'il peut être tenu pour établi qu'il se maintient sur le territoire français depuis cette date, la durée de sa présence ne saurait, à elle seule, établir la réalité et l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il a noués en France, étant, par ailleurs, rappelé que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2013 puis en 2016, et qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2014, 2017 et 2019, qu'il n'a pas exécutées. Son épouse, également de nationalité turque, est elle-même en situation irrégulière sur le territoire français et le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine. En particulier, eu égard à son âge et à la durée de sa scolarité en France, son jeune fils ne peut être regardé comme ayant lui-même créé des liens qui l'attachent au territoire français. La circonstance que trois des frères et sœurs de M. A sont titulaires d'une carte de résident ne saurait suffire à établir la réalité et l'intensité de tels liens, de même que les trois attestations qu'il produit, émanant de personnes qui déclarent le connaître ou le côtoyer. En outre, malgré sa durée de présence sur le territoire français, il ne fait état d'aucune insertion socio-professionnelle particulière, la seule promesse d'embauche, émanant de la société Sud Confort, datée du 11 janvier 2021, ne mentionnant pas, au demeurant, le nom de l'intéressé, n'ayant pas donné lieu à un contrat de travail. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, telle que décrite au point précédent, ne permettent pas de regarder le préfet des Bouches-du-Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, l'épouse de M. A est, comme lui, de nationalité turque et en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce qu'il reparte avec elle et leur enfant mineur dans leur pays d'origine, où ce dernier pourra poursuivre sa scolarité, nonobstant la circonstance qu'il aurait été scolarisé en France auparavant. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Khendoudi. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA00894_20221019
TA593 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22MA00894_20221019
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