TA59juge unique (6)juge unique (6)Citée 2×
TA59 · juge unique (6) — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2109232_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 30739 émis pour obtenir le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 722,70 euros et de le décharger de la somme mise à sa charge ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- le rapport d'enquête ainsi que l'indu litigieux sont dépourvus de fondement dès lors qu'il était absent lors des passages de l'agent assermenté par la caisse d'allocations familiales chargé de la vérification de sa situation ; cet agent s'est présenté à son ancien domicile alors même qu'il avait informé l'organisme employeur de son changement d'adresse ;
- il résidait sur le territoire français au cours de la période litigieuse ;
- la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de payer l'indu réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a produit un mémoire enregistré le 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un contrôle de la situation de M. A et du réexamen des droits de l'intéressé qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié, le 23 décembre 2020, son intention de recouvrer la somme de 12 722,70 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (" INK/001 ") versé au titre de la période allant de mars 2018 à août 2020 qui trouve son origine dans l'absence de résidence stable en France. Par une décision du 16 mars 2021, le président du conseil départemental du Nord a, sur recours, confirmé l'indu réclamé à M. A. En l'absence de paiement, le département du Nord a émis le 24 septembre 2021 un avis des sommes à payer n° 30739 valant titre exécutoire d'un montant de 12 722,70 euros, en vue d'obtenir le remboursement de cet indu de revenu de solidarité active. Par ailleurs, le dossier de l'intéressé a été soumis par le département du Nord au comité d'étude des cas présumés frauduleux, qui a retenu la qualification frauduleuse. Par une décision du 28 mars 2022, le président du conseil départemental du Nord a prononcé à l'encontre de M. A une amende d'un montant de 3 816 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 30739 ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge et, d'autre part, la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Selon l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résident en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (). En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". En vertu de l'article R. 262-37 de code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer () ". Enfin, l'article R. 262-35 du même code dispose : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Selon l'article L. 262-40 de ce code : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". A ce titre, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. A ne résulte pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de son absence lors des passages de l'agent assermenté par la caisse d'allocations familiales à son domicile mais dans l'omission commise par l'intéressé de déclarer à l'organisme sa résidence effective et stable en Belgique depuis août 2010. A cet égard, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, n'imposaient à l'administration au cours de ses investigations sur la situation de son allocataire, d'auditionner à son domicile M. A avant de rédiger son rapport d'enquête.
6. En second lieu, il résulte du rapport de contrôle établi le 6 novembre 2020, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, que M. A a été enregistré, auprès de l'Office national de l'emploi, comme résidant, depuis le 30 août 2010, en Belgique au domicile de ses parents. Il résulte également de ce rapport que le requérant a déclaré auprès de ses établissements bancaires résider depuis le mois de février 2012 en Belgique. Or, ces constatations ne sont sérieusement contredites par le requérant qui, pour établir sa résidence en France au titre de la période litigieuse, produit uniquement une attestation vague et non circonstanciée d'un proche mentionnant l'héberger à titre gratuit ainsi qu'une seule facture de mai 2021 de son fournisseur d'électricité indiquant une adresse à Roubaix (Nord). Par suite, il résulte des dispositions citées au point 2 que le requérant ne satisfait pas, au cours de la période allant de mars 2018 à août 2020, à la condition posée par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et ne pouvait prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocations familiales du Nord lui a réclamé la somme de 12 722,70 euros indûment perçue au titre du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 30739 émis pour obtenir le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 12 722,70 euros ni la décharge de la somme mise à sa charge.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa du même article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A a omis de déclarer, pendant plus de deux ans, sa résidence principale à l'étranger et a continué à percevoir le revenu de solidarité active sur la période en litige. Le requérant ne peut alors pas être regardé comme étant de bonne foi. Cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction de la dette de revenu de solidarité active du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la remise totale de la dette qui lui est réclamée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 3 août 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109232_20230803
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