CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA00932_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une ordonnance n° 2200768 du 28 février 2022 la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2022, M. A, représenté par Me Belarbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et aux services de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance de première instance est irrégulière en ce que sa demande de première instance n'était pas tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité gabonaise, relève appel du jugement par lequel la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 novembre 2021 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 3. En première instance, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme tardive et, ainsi, manifestement irrecevable. 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 2 novembre 2021 est réputé avoir été notifié à M. A le 24 novembre suivant, date à laquelle le pli recommandé contenant cet arrêté a été présenté par le service postal à l'adresse que celui-ci avait indiqué à l'administration. Si le requérant soutient qu'il avait déménagé depuis le 9 juillet 2021, d'une part, le pli a été retourné à la préfecture des Bouches-du-Rhône non pas avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " mais avec la mention " avisé non réclamé ", d'autre part, et en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir signalé son changement d'adresse auprès des services de la préfecture. La circonstance qu'il se soit enquis de l'état d'avancement de son dossier par des courriels des 10 et 20 décembre 2021 et du 11 janvier 2022 auxquels, au demeurant, il a été répondu qu'ils ne pouvaient être traités, en l'absence de transmission de son " numéro étranger ", est sans incidence sur la régularité de cette notification. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours n'a commencé à courir que le 20 janvier 2022, date à laquelle une copie de cet arrêté lui a été transmise par courriel et que, par suite, c'est à tort que la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande enregistrée le 26 janvier 2022 comme manifestement irrecevable, au sens de ces dispositions. 6. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 mai 202
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_22MA00932_20220510
Données disponibles
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