CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01012_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le numéro 1902532, la SASU Phoenix Pharma a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, assortie des intérêts moratoires.
Sous le numéro 1902543, la SASU Phoenix Pharma a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, assortie des intérêts moratoires.
Par un jugement n° 1902532, 1902543 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, la SASU Phoenix Pharma, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme totale de 291 477 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à que ce qu'un non-lieu soit prononcé.
Le 12 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a transmis au greffe de la cour un certificat de dégrèvement d'un montant de 289 830 euros en date du 26 septembre 2022.
Par un acte enregistré le 25 mai 2023, la société Phoenix Pharma prend acte du dégrèvement prononcé et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'acte enregistré au greffe de la cour le 25 mai 2023, par lequel la SASU Phoenix Pharma affirme que les dégrèvements qu'elle sollicitait lui ayant été accordés le contentieux n'a plus d'objet et doit être regardé comme un désistement de ses conclusions à fin de décharge. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SASU Phoenix Pharma d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SASU Phoenix Pharma à fin de décharge.
Article 2 : L'Etat versera à la SASU Phoenix Pharma une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Phoenix Pharma et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est.
Fait à Marseille, le 15 juin 2023.
N°22MA0101Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22MA01012_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA