CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 2 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01071_20220502
- Date
- 2 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune d'Esparron-de-Verdon a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la liquidation comptable du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) Enfance-Jeunesse-Verdon ainsi que sa décision du 24 janvier 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n°2002230 en date du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2019 et la décision du 24 janvier 2020 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Esparron-de-Verdon. Ce jugement a été notifié à la commune d'Esparron-de-Verdon, à la ministre des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, aux communes d'Allemagne-en-Provence et de Quinson. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, la commune de Quinson et la commune d'Allemagne-en-Provence, représentées par Me Plenot, demandent de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 janvier 2021. Les communes soutiennent que c'est à tort que le tribunal a annulé pour erreur manifeste d'appréciation l'article 2 de l'arrêté préfectoral affectant Mme A à compter du 1er septembre 2019 dans la commune d'Esparron-sur-Verdon pour erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est inexact d'une part de relever l'absence de structures d'accueil enfance et jeunesse sur la commune d'Esparron-de-Verdon et d'autre part la création par la commune de Quinson d'un poste supplémentaire d'animateur ; par suite, elles risquent d'être exposés à l'obligation de créer un poste supplémentaire avec une perte définitive budgétaire dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies. Vu : - la requête d'appel au fond enregistrée sous le n° 22MA00247 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents ( des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. L'article R. 811-16 du même code prévoit que: " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". 3. Par des délibérations respectives des 22 janvier, 15 février et 25 février 2019, les communes de Quinson, d'Allemagne-en-Provence et d'Esparron-de-Verdon ont sollicité leur retrait du syndicat à vocation unique (SIVU) Enfance-Jeunesse-Verdon, dont elles étaient les seules membres. Par une délibération du 11 mars 2019 le conseil syndical du SIVU s'est prononcé en faveur de sa dissolution au 1er septembre 2019. Par un arrêté du 27 août 2019, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale et a réservé la détermination des conditions de sa liquidation jusqu'au 31 décembre suivant dans l'attente de la conclusion d'un accord entre les trois communes. Par un arrêté du 27 décembre 2019, la préfète a procédé à la liquidation comptable du SIVU. Elle a relevé que Mme A était en congé longue maladie depuis 2017 et que cet état ne pouvait pas, pour des raisons d'équité, être supporté par la seule commune d'Esparron-de-Verdon et devait faire l'objet d'une solidarité financière des deux autres communes et a décidé, dans l'article 2 de son arrêté, que l'intéressée, l'une des agents du SIVU, serait affectée, à compter du 1er septembre 2019, au sein des services de la commune d'Esparron-de-Verdon et que son traitement serait pris en charge de la manière suivante : du 1er septembre au 31 décembre 2019 : Allemagne-en-Provence : 36%, Esparron-de-Verdon : 27%, Quinson : 37% et du 1er janvier au 30 juin 2020 : Allemagne-en-Provence : 25 %, Esparron-de-Verdon : 50%, Quinson : 25%. Par un jugement du 12 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la commune d'Esparron-de-Verdon, l'article 2 de l'arrêté préfectoral et la décision en date du 24 janvier 2020. La commune de Quinson et la commune d'Allemagne-en-Provence, respectivement appelante et intervenante volontaire dans le recours au fond enregistré sous le n°22MA00247, demandent de prononcer sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 12 janvier 2021. 4. Dans leur requête, les communes de Quinson et d'Allemagne-en-Provence contestent l'annulation des dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté préfectoral en se prévalant des inexactitudes portant sur l'absence de structures d'accueil enfance et jeunesse sur la commune d'Esparron-de-Verdon et sur la création par la commune de Quinson d'un poste supplémentaire d'animateur. Mais, elles se bornent à faire état, sans assortir leurs affirmations de précisions, qu'elles risquent d'être exposées à l'obligation de créer un poste supplémentaire avec une perte définitive budgétaire dans le cas où leurs conclusions d'appel seraient accueillies favorablement. Dans ces conditions et alors, au demeurant, que le jugement attaqué n'a prononcé aucune condamnation pécuniaire à leur encontre, le risque allégué ne peut en tout état de cause être regardé comme établi. 5. Enfin, si les communes de Quinson et d'Allemagne-en-Provence visent également dans leur requête l'article R.811-17 du code de justice administrative, elles ne démontrent pas davantage que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête aux fins de sursis à exécution du jugement du 12 janvier 2021 doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Allemagne-en-Provence et de la commune de Quinson est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Allemagne-en-Provence et à la commune de Quinson. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la commune d'Esparron-de-Verdon, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 2 mai 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA132 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 2 mai 2022
Référence
ORCA_22MA01071_20220502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel