CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01122_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Métropole Aix-Marseille-Provence a déféré au tribunal administratif de Marseille, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, au motif d'une occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire du port de La Pointe Rouge par deux navires lui appartenant et a demandé au tribunal, d'une part, de condamner M. A au paiement d'une amende de 500 euros pour infraction à l'article L. 5334-5 du code des transports et d'une amende de 3 750 euros pour infraction à l'article L. 5337-4 du même code et, d'autre part, d'ordonner l'enlèvement d'office desdits navires, aux frais et risques du propriétaire, le tout sous astreinte. Par un jugement n° 2104153 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné M. A à payer une amende de 1 500 euros et une amende 500 euros, lui a enjoint de libérer sans délai le domaine public portuaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a autorisé la Métropole Aix-Marseille-Provence, à l'issue de ce délai, à y procéder d'office, aux frais et risques du contrevenant. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A, représenté par Me Jullien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie engagées à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des amendes. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A, représenté par Me Benoit, déclare se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 31 juillet 2023, M. A déclare se désister de son action. Ce désistement doit donc être regardé comme un désistement d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA138 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01122_20230908
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORCA_22MA01122_20230908
Données disponibles
- Texte intégral