CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01137_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101341 du 19 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. A, représenté par Me Jegou-Vincensini, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il réside sur le territoire français depuis vingt ans ; - au regard de la stabilité de ses liens personnels, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; - elle a été prise par application mécanique des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - contrairement à ce qu'indique le préfet, il dispose d'une adresse stable de sorte que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est nullement avéré ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2001 constitue des circonstances humanitaires qui faisaient obstacle à son édiction. M. A a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (). 3. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doivent être écartés par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément nouveau ou déterminant distinct de ceux soumis à leur appréciation. 4. En deuxième lieu, M. A, qui allègue sans l'établir vivre de façon habituelle sur le territoire français depuis l'année 2001 n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 6. L'arrêté contesté en tant qu'il a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. Il précise en outre que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait et de ce qu'il n'existe aucun risque de soustraction de l'intéressé à la mesure d'éloignement doivent être écartés par adoption des motifs exactement retenus par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement attaqué, le requérant se bornant à reprendre devant la Cour son argumentation de première instance. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 9. En dernier lieu, il y a également lieu d'écarter les moyens, repris en appel sans élément nouveau par le requérant, et tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée et de ce que sa situation relèverait de circonstances humanitaires, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 à 11 du jugement attaqué. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Jegou-Vincensini. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01137_20220906
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORCA_22MA01137_20220906
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