TA454ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101341_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril 2021 et 6 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pesme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'attestation employeur établie par le directeur du centre hospitalier régional d'Orléans comportant la mention " rupture anticipée du CDD " ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier régional d'Orléans de régulariser sa situation et de lui remettre une nouvelle attestation employeur comportant la mention " fin de contrat à durée déterminée " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional d'Orléans la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée pour pouvoir suivre une formation d'aide-soignante, ce qui constitue un motif légitime de refus ; - en conséquence, la rupture de son contrat ne lui est pas imputable et doit être regardée comme involontaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2021 et 26 septembre 2022, le centre hospitalier régional d'Orléans conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Palis De Koninck ; - et les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée le 20 février 2018 par le centre hospitalier régional d'Orléans en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée courant du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Le 5 janvier 2021, le centre hospitalier a adressé à l'intéressée un nouveau contrat pour occuper le même poste pour la période du 1er février au 31 octobre 2021. Mme A a alors fait savoir à son employeur qu'elle souhaitait modifier la durée du contrat pour qu'il prenne fin au 31 août 2021 et non au 31 octobre 2021. Il lui a été indiqué que ce n'était pas possible. Le contrat n'a finalement pas été conclu. Le 2 mars 2021, le centre hospitalier a établi l'attestation d'employeur destinée aux services de pôle emploi indiquant comme motif de fin de contrat " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié ". Cette attestation comprenant des erreurs dans les sommes déclarées, une nouvelle attestation a été établie comportant le même motif de refus. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière attestation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : () 2º () les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 de ce code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance () ". En vertu de l'article L. 5422-20 dudit code, ce régime d'assurance fait l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et agréés par l'autorité administrative. L'article 2 du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 25 juin 2014, dispose : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : () - d'une fin de contrat à durée déterminée () ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; () Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ". En vertu de la table de correspondance annexée à la convention de gestion conclue entre le centre hospitalier et Pôle emploi, la case 37 " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'agent " correspond, en droit public, " au refus de renouvellement de contrat à durée déterminée non légitime ". 3. Il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les circonstances du non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée permettent d'assimiler celui-ci à une perte involontaire d'emploi. L'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus ne soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur. Le refus du renouvellement d'un contrat à durée déterminée pour pouvoir suivre une formation n'est pas, en principe, au nombre des motifs légitimes de refus d'une offre de renouvellement d'un contrat à durée déterminée. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et le centre hospitalier régional d'Orléans ont conclu, en dernier lieu, un contrat à durée déterminée pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021. Le 5 janvier 2021, soit avant l'échéance de ce contrat, le centre hospitalier a adressé à l'intéressée un nouveau contrat pour occuper le même poste pour la période du 1er février au 31 octobre 2021. Par retour de courriel du 14 janvier 2021, la requérante a indiqué à son employeur qu'elle souhaitait une modification du contrat qui lui était proposé afin qu'il prenne fin au 31 août 2021, et non au 31 octobre, pour lui permettre de démarrer une formation d'aide-soignante. Il lui a été répondu le jour même que cela n'était pas possible et qu'il faudrait, le moment venu, qu'elle démissionne pour intégrer la formation souhaitée. Par courriel du 20 janvier 2021, Mme A a donc explicitement indiqué au centre hospitalier qu'elle ne voulait pas renouveler son contrat de travail. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier a pu légalement estimer que Mme A ayant manifesté son souhait de poursuivre une formation à l'expiration de son contrat et n'ayant pas donné suite à l'offre de renouvellement qui lui avait été faite, était à l'origine de la rupture conventionnelle. Le moyen tiré de ce que l'attestation de fin de contrat ferait référence à un motif erroné doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier régional d'Orléans. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101341_20231123
Données disponibles
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