CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01140_20220601
- Date
- 1 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 13 septembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2108100 du 20 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de sa résidence sur le territoire depuis 2012, notamment pour l'année 2013, ainsi que d'un passeport en cours de validité et en écartant ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire alors qu'il n'a été ni placé en rétention ni assigné à résidence ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la décision portant interdiction de retour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est disproportionnée au regard de l'ancienneté de sa résidence et de l'intensité de ses liens avec la France. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1987, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence du 13 septembre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai : 2. En premier lieu, M. B soutient qu'après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français qui aurait été exécutée d'office en décembre 2010, il est entré de nouveau sur le territoire français le 14 février 2012, ainsi qu'en témoignent les mentions de son passeport, sous couvert d'un visa de long séjour, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. A supposer même que le requérant se soit maintenu continûment en France depuis cette date, il est, en tout état de cause, constant qu'il est séparé de son épouse de nationalité française depuis 2013. Il fait désormais valoir l'existence d'une nouvelle relation avec une ressortissante de nationalité danoise qu'il soutient avoir rencontrée en janvier 2020 et auprès de laquelle il aurait emménagé en janvier 2021, soit quelques mois avant la date de l'arrêté attaqué. Il ne fait pas valoir d'autres liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut de l'exercice de divers emplois en qualité de plongeur, de vendeur auprès d'une boulangerie ou d'un glacier, il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle notable sur le territoire. A supposer même que la vie commune avec sa nouvelle compagne puisse être regardée comme établie alors qu'elle réside à Marseille et qu'il se prévaut, en dernier lieu, d'un emploi à Mane (Alpes-de-Haute-Provence), département dans lequel il a, du reste, été interpelé, cette relation est, en tout état de cause, trop récente pour que l'arrêté attaqué puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a refusé de lui accorder un délai de départ de volontaire aux motifs que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la régularisation de sa présence en France, qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 16 décembre 2010 et 27 février 2019 et qu'il ne présente pas de garanties de représentation notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage. Si le requérant justifie disposer d'un passeport en cours de validité et soutient, ainsi qu'il a été dit au point 2, que l'obligation de quitter le territoire français du 16 décembre 2010 a été exécutée d'office par l'administration, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision à son encontre en se fondant exclusivement sur la circonstance qu'il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'était soustrait, ce que le requérant ne conteste pas, à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français deux ans et demi auparavant. La circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'un placement en rétention ou d'une assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il lui appartenait de déférer sans délai à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était ainsi imposée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant une telle décision à son encontre, la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Enfin aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour ". 6. A la supposer même établie, ainsi qu'il a été dit au point 2, la durée de son séjour irrégulier sur le territoire français ne saurait suffire à démontrer que la préfète a commis une erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Par ailleurs, en l'absence de tout lien formalisé entre eux, sa relation avec une ressortissante danoise ne lui donne pas, en principe, vocation à prétendre à la délivrance d'un visa pour revenir sur le territoire français. En outre, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être demandé à l'administration l'abrogation d'une interdiction de retour dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée. Dans ces conditions, l'interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cuzin-Tourham. Copie en sera adressée à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 1er juin 202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 1 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01140_20220601
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