TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2108100_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu d'un montant initial de 3 411,75 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à janvier 2021. Elle soutient que ses moyens ne lui permettent pas de rembourser la somme demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne mettant à sa charge un indu d'un montant initial de 3 411,75 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de mai 2019 à janvier 2021, Mme B A se borne à indiquer, de manière inopérante et, en tout état de cause, sans apporter de précision ni produire d'éléments justificatifs, que ses moyens ne lui permettent pas de rembourser la somme demandée. 4. Par un courrier du 22 septembre 2021, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionné le 23 septembre 2021, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que l'unique moyen invoqué par la requérante est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108100
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2108100_20220909