CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01161_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2108729, M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sous le n° 2108730, M. A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2108729, 2108730 du 14 octobre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre à son encontre les arrêtés contestés ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence a également été prise au terme d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 octobre 2021 qui d'une part, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'autre part, l'assigne à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel de ce jugement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions en annulation contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai : 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier a été soulevé par M. A en première instance. Il soutient être le dirigeant d'une entreprise économiquement viable en lien avec son domaine de formation initiale, en l'espèce un master de " qualité de l'environnement et de sécurité " et dégage un bénéfice. Toutefois, il ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Marseille à l'appui de ce moyen. Il y a lieu d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En second lieu, M. A reprend le moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Or, M. A ne produit, là non plus, pas d'éléments nouveaux qui permettraient de remettre en cause le bien-fondé de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a également lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal. Sur les conclusions en annulation contre l'arrêté portant assignation à résidence : 5. Il ressort du jugement attaqué que le premier juge a conclu, après avoir pris en compte les éléments produits par M. A, que l'assignation à résidence prise par le préfet à son encontre, n'entrave pas son exercice professionnel. Le requérant se borne à reprendre devant la Cour le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est dépourvue d'un examen de sa situation et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans contester le bien-fondé des énonciations du jugement attaqué. Il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. A, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Marseille aux points 8 et 9 de son jugement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kuhn-Mssot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01161_20221205
Données disponibles
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