TA696ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA69 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108730_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 29 octobre 2021 et 2 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 de la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 18 200 euros d'aides exceptionnelles attribuées au titre des mois de mars 2020 à février 2021 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Il soutient que : - il est de bonne foi et ne s'est aperçu des erreurs figurant dans ses déclarations qu'à la suite de l'envoi d'un courriel de l'administration fiscale le 1er juin 2021 auquel il n'a pas répondu pensant qu'il s'agissait d'un message à caractère frauduleux ; - il a transmis le document de l'URSSAF pour l'année 2019 ; - l'administration ne lui a pas demandé de communiquer ses relevés bancaires au titre de l'année 2019 ; - son chiffre d'affaires s'élève à un montant total de 18 008 euros, soit un montant mensuel de 1 500,66 euros ; - la somme de 1 933 euros figure sur le chiffre d'affaires de septembre 2020 ou sur son compte bancaire ; - il a été victime en 2019 de nombreux impayés de la part de ses clients. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 par une ordonnance du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collomb, première conseillère, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité de taxi en qualité de micro-entrepreneur depuis le 2 novembre 2017, a bénéficié du versement d'un montant total d'aides exceptionnelles de 18 200 euros pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Suite à la réalisation d'un contrôle, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a, par une décision du 20 septembre 2021 dont M. B demande l'annulation, estimé que ces aides avaient été indûment perçues par l'intéressé et décidé de récupérer cette somme, le titre de perception correspondant ayant été émis ensuite le 21 octobre 2021. 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". 3. En outre, le décret n°2020-317 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou à compter des demandes d'aide au titre du mois d'avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaire mensuel moyen de l'année 2019. 4. Il résulte enfin des dispositions du II de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 que, si les aides sont versées sur la base d'éléments déclaratifs, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de versement de l'aide, demander à tout bénéficiaire de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide perçue par la production de tout document, notamment administratif ou comptable, le bénéficiaire disposant d'un délai d'un mois pour produire ces justificatifs à compter de la date de la demande. 5. En l'espèce, l'administration a relevé des incohérences entre le chiffre d'affaires déclaré par le requérant dans ses formulaires de demandes d'aides et les éléments connus du service, soit les déclarations de chiffre d'affaires effectuées auprès de l'URSSAF et l'administration fiscale. Elle a demandé à l'intéressé, dans le cadre de son contrôle a posteriori, de produire " les éléments justificatifs de son chiffre d'affaires des années 2019 et 2020 " afin de s'assurer qu'il satisfaisait à la condition d'éligibilité tenant au chiffre d'affaires. En l'absence de justificatifs probants des chiffres d'affaires malgré ses demandes, l'administration a ainsi décidé, par la décision litigieuse, de procéder à la récupération de la somme en cause. Le requérant soutient tout d'abord que l'administration ne lui a pas formellement demandé de communiquer ses relevés bancaires au titre de l'année 2019. Toutefois, il appartient à l'intéressé de produire tout document probant permettant d'attester de son chiffre d'affaires 2019 et 2020 afin de justifier des pertes de chiffre d'affaires allégués au cours de la période de mars 2020 à février 2021. Ensuite, ni la souscription par l'intéressé d'une déclaration de chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 pour un montant de 18 008 euros effectuée auprès de l'URSSAF à la suite d'une demande de justificatif que l'administration lui a adressé en 2021, alors que son chiffre d'affaires déclaré initialement pour 2019 s'élevait à 6 212 euro, ni les relevés bancaires produits par le requérant limités à la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 et pour lesquels l'administration relève par ailleurs des incohérences pour le mois de septembre 2020 avec des encaissements perçus sur son compte bancaire s'élevant à 1 933 euros alors que l'intéressé n'a déclaré aucun chiffre d'affaires pour ce mois dans ses demandes d'aide et qu'il se borne à alléguer que cette somme correspond à la récupérations d'impayés de 2019, ni les autres documents produits ne permettent de justifier de son chiffre d'affaires pour les années 2019 et 2020 et d'apprécier ainsi les pertes de chiffre d'affaires alléguées par rapport à cette année de référence 2019. Enfin, pour contester le bien-fondé le trop-perçu d'aides qui lui est ainsi réclamé, M. B ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi en alléguant ne s'être aperçu de ses erreurs dans ses déclarations qu'à la suite de l'envoi par l'administration du courriel en date du 1er juin 2021 auquel il n'a pas donné suite au motif qu'il a cru qu'il s'agissait d'un message frauduleux. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de récupération du 20 septembre 2021, D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108730_20230516
Données disponibles
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