TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204126_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février et le 19 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Schiele, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparations du préjudice qu'elle estime avoir subi, la somme de 31 500 euros en sa qualité d'héritière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le garde de sceaux, ministre de la justice oppose l'exception d'incompétence du juge administratif et conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 26 octobre 2023, Mme A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 octobre 2023 par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 2 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre de la 4ème section, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2108730/4-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6916 mai 2023
DTA_2108730_20230516TA752 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204126_20240102
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2204126_20240102
Données disponibles
- Texte intégral