CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01287_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, la société Suez Eau France et le service d'assainissement Marseille Métropole à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 15 mars 2019 sur l'avenue de St Just à Marseille, subsidiairement d'ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices corporels et de mettre à la charge solidaire de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, de la société Suez Eau France et du service d'assainissement Marseille Métropole une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 1908498 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête n° 22MA01287 enregistrée le 4 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Jullien, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner solidairement la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et la SERAMM à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice corporel ou, à titre subsidiaire, de désigner un expert aux fins d'évaluer les séquelles dont elle demeure atteinte ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence et de la SERAMM une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les circonstances de son accident sont bien établies, notamment par les attestations qu'elle a produites et la circonstance que la plaque d'égout a été réparée dès le 19 mars 2019 ; - la responsabilité de la collectivité chargée de la voirie est donc indiscutablement engagée pour défaut d'entretien normal de la voie publique ; - eu égard aux conséquences de cette chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 10 000 euros ; qu'une expertise est sollicitée à titre subsidiaire pour évaluer ses préjudices. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A relève appel du jugement du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de la société Suez Eau France et du service d'assainissement Marseille Métropole à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime 15 mars 2019, qu'elle impute au basculement d'une plaque d'égout mal fixée sur l'avenue de St Just à Marseille. 3. Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, ni les attestations de personnes n'ayant pas été témoin de sa chute, ni les documents photographiques qui ne sont ni datés, ni situés, ni, enfin, les documents et certificats médicaux produits en première instance, ne permettent d'établir que l'accident dont a été victime Mme A a eu lieu dans les circonstances qu'elle décrit. En se bornant à affirmer en appel que l'accident dont elle a été victime engage nécessairement la responsabilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la SERAMM à son égard sur le fondement du défaut d'entretien normal des ouvrages publics sans apporter le moindre élément nouveau, Mme A ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a rejeté sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 4 juillet 2022. 1 N°22MA01287
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA134 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01287_20220704
TA9314 septembre 2022
ORTA_1908498_20220914Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01287_20220704
Données disponibles
- Texte intégral