CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 30 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01305_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2008656 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. B représenté par Me Guendouz, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 mars 2022 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de vérification est irrégulière en ce qu'elle a commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ; - les dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - l'administration fiscale n'établit pas qu'il était le maître de l'affaire ; - les sommes imposées ont fait l'objet d'une double imposition ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gérant de la SARL B, entreprise de travaux de peinture et de vitrerie, relève appel du jugement du 8 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL B, et de l'examen de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. () ". L'article L. 47 du même livre prévoit que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. ". 4. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille par des motifs qu'il convient d'adopter, la seule circonstance que l'administration fiscale ait été en possession de relevés bancaires de M. B, transmis par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 17 mai 2016, préalablement au contrôle engagé par l'envoi de l'avis de vérification du 14 novembre 2016 ne suffit pas à établir que l'administration fiscale aurait réalisé un contrôle de cohérence entre les revenus déclarés par le foyer fiscal et les éléments autres que les revenus. Cela ne résulte pas davantage de la demande de copie de chèque adressée par le service le 1er février 2017 accompagnée des relevés bancaires. Le moyen tiré de la violation des dispositions sus-énoncées au point 3 doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 16 du livre des procédures fiscales prévoit que : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. () / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 euros. ". Aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". 6. Alors que M. B n'a déclaré aucun revenu au titre de l'année 2015, son relevé bancaire de cette année mentionnait un crédit total de 90 605 euros, hors virements de comptes à comptes. L'administration fiscale était, dans ces conditions, fondée à lui adresser une demande de justification au regard de ces sommes, peu important à cet égard, que les revenus mis à sa charge après la vérification de comptabilité se soient élevés à 64 706 euros, dès lors que seuls les revenus déclarés par le contribuable doivent faire l'objet d'une comparaison avec les sommes figurant sur les comptes bancaires pour l'engagement de la procédure de demande d'éclaircissements ou de justification. La réponse du contribuable ayant été jugée insuffisante, c'est à bon droit que les sommes ont été taxées d'office sur le fondement de l'article L 69 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des rappels d'imposition : 7. Il résulte de l'instruction que M. B était gérant de droit et unique actionnaire de la SARL B. Il disposait seul de la signature sur les comptes en banque, la société n'ayant par ailleurs aucun salarié et étant domiciliée à son adresse personnelle. Par suite, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, c'est à bon droit qu'il a été considéré comme le maître de l'affaire. 8. En premier lieu, s'agissant des revenus distribués résultant de la vérification de comptabilité de la SARL B, M. B est présumé avoir appréhendé les revenus notifiés sur le fondement du 1° de l'article 109-1 pour des montants de 47 598 euros en 2014 et 51 765 euros en 2015 en sa qualité de maître de l'affaire. S'agissant des sommes mises à sa disposition au titre de l'année 2014 pour des montants de 19 330 euros et des retraits d'espèce, pour des montants de 12 244 euros, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des sommes imposées s'étant abstenu de répondre à la proposition de rectification du 25 juillet 2017. Dans tous les cas il ne conteste ni l'existence ni le montant ni l'appréhension de ces sommes. 9. En deuxième lieu, et s'agissant du montant des chèques émis par la société ADE, il y a lieu de rejeter le moyen invoqué par M. B et tiré de la double imposition de ces sommes par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 12 de leur jugement en l'absence de toute contestation par l'intéressé de ce motif. 10. En troisième lieu, s'agissant des virements effectués par la SARL B sur le compte personnel de M. B, il y a lieu de rejeter les moyens invoqués par le contribuable par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille au point 13 de son jugement en l'absence de toute contestation sérieuse de ce motif. 11. En quatrième lieu, et s'agissant du montant des chèques émis par la SAS Etude Concept Aménagement pour un montant de 7 212,80 euros au titre de l'année 2015, il y a lieu de rejeter l'argumentation de M. B par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 14 de leur jugement, en l'absence de toute contestation sérieuse de ce motif par M. B. 12. Enfin en se bornant à dire que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, M. B ne conteste pas sérieusement le point 16 du jugement contesté qu'il convient d'adopter. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la M. B qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 30 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1330 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01305_20220630
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