CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01319_20220622
- Date
- 22 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A N'Guessan Natacha a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile et la décision du même jour portant assignation à résidence. Par un jugement n°2110132 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A, représentée par Me Rudloff demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) à titre principal : - annuler les décisions de transfert et d'assignation à résidence ; - enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 48 heures avec les documents nécessaires ; 3°) à titre subsidiaire, saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle tendant à apprécier la légalité de l'entretien préalable mené par un agent de la préfecture, non identifié et ni identifiable et surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention de New-York et de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 ; - il a aussi commis des erreurs de fait, de droit et des erreurs manifestes d'appréciation ; -la décision de transfert est entachée d'une insuffisante motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'établit pas que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement 603/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national la privant ainsi d'une garantie substantielle ; -la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa vulnérabilité aurait dû conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à reconnaitre la responsabilité de la France pour instruire sa demande d'asile ; -la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute de mise en œuvre par le préfet des Bouches-du-Rhône des dispositions de l'article 17.1 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa particulière vulnérabilité et des conditions d'accueil en Italie ; - l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure de transfert. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention de New-York ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, de nationalité ivoirienne, née en 1985, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 18 novembre 2021 décidant sa remise aux autorités italiennes et de la décision du même jour l'assignant à résidence. Sur la régularité du jugement : 3. D'abord et contrairement à ce qui est affirmé le premier juge a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention de New-York et de l'article 6 du règlement du 26 juin 2013 aux points 8 à 11 de son jugement. 4. Ensuite et hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de fait, de droit ou des erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision de transfert : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure prescrite par les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été respectée par les services de la préfecture le 24 août 2021. Un entretien individuel, dont le compte-rendu a été signé par Mme A, a été conduit, comme l'indique le résumé dudit entretien, par un agent qualifié, en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, au 12ème bureau de la préfecture de police, délégation à l'immigration. Si cet agent n'est pas identifié sur le compte-rendu d'entretien, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené par une personne " qualifiée en vertu du droit national ", conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui n'exigent pas plus que les dispositions du droit national que soit identifié l'agent ayant mené cet entretien. Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire de poser une question préjudicielle, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement susvisé ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, les moyens portant sur le défaut de motivation, sur l'absence d'examen suffisant de la situation, sur la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, sur l'absence de mise en œuvre de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, sur le non-respect des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation d'ensemble doivent être écartés par adoption des motifs appropriés du premier juge, la requérante n'apportant pas d'élément distinct susceptible de les remettre en cause. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 7. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de transfert n'étant pas fondé, la demande d'annulation dirigée contre l'assignation à résidence ne peut être que rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Guessan Natacha, à Me Rudloff et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juin 2022.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01319_20220622
Données disponibles
- Texte intégral