TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2110132_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 décembre 2021 et 10 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Marcilly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines et du dialogue social de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise en date du 14 décembre 2021 en tant qu'elle retire la décision du 17 novembre 2021 lui accordant un temps partiel thérapeutique au taux de 50 % du 18 novembre 2021 au 18 février 2022 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de reconstituer sa carrière, dans un délai d'un mois à compter la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.
Fait à Lille, le 8 février 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 juin 2022
ORCA_22MA01319_20220622TA598 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2110132_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2110132_20240208
Données disponibles
- Texte intégral