CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 août 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01348_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et Mme B A d'une part, l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le maire de Ramatuelle a délivré à la SAS Rama, un permis de construire valant autorisation de travaux pour l'édification d'une construction réversible à usage de restaurant de plage sur une parcelle cadastrée AE 74 dans le secteur des Tamaris sur la plage de Pampelonne ainsi que l'arrêté rectificatif du 5 avril 2019 ayant le même objet. Par un jugement n° 1901090, 1901093 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés des 5 février et 5 avril 2019 du maire de Ramatuelle. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, la SAS Rama représentée par Me Bouillot, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Toulon. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la desserte du projet s'effectuait depuis le terrain de Mme A alors qu'elle s'effectue depuis le domaine public communal ou le domaine public maritime ; - c'est à tort qu'ils ont estimé que les vices retenus n'étaient pas régularisables ; - M. D et Mme A n'ont pas intérêt pour agir ; - l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " n'a pas intérêt pour agir au regard de ses statuts ; - le président de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " n'avait pas qualité pour agir ; - le projet ne méconnaît ni l'article N3 du règlement du PLU, ni l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - la partie de l'aire de retournement des véhicules située au-delà la zone Np doit être regardée comme appartenant à l'aire de stationnement, de sorte qu'elle peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.4 du schéma d'aménagement de la Plaine de Pampelonne ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet méconnaissait l'article 10 du schéma d'aménagement de la Plaine de Pampelonne relatif aux plantations. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ", représentée par Me Soleilhac, conclut au rejet de la demande de sursis à exécution de la SAS Rama et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de SAS Rama en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exécution du jugement n'entraîne aucune conséquence difficilement réparable ; - M. D et Mme A d'une part, et l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " d'autre part, ont intérêt pour agir ; - le président de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " avait qualité pour agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à Mme A et à M. D qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête le n° 22MA01347 par laquelle SAS Rama relève appel du jugement n° 1901090, 1901093 du 22 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 février 2019, rectifié par un arrêté du 5 avril 2019, le maire de Ramatuelle a délivré à la SAS Rama un permis de construire portant sur une construction réversible à usage de restaurant sur une parcelle cadastrée AE 74 dans le secteur des Tamaris sur la plage de Pampelonne, pour une surface de plancher d'environ 342 m². Le tribunal administratif de Toulon a annulé ce permis par un jugement du 22 mars 2022, à la demande de M. D et Mme A et de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ". La SAS Rama a relevé appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le numéro 22MA01347. Dans la présente instance, elle en demande le sursis à exécution. Sur la demande de sursis à exécution : 2. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ". Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la SAS Rama tirés de ce que les demandeurs de première instance n'avaient pas intérêt pour agir, de ce que le président de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " n'avait pas qualité pour agir en première instance, de ce que le projet ne méconnaît pas les articles N3 du plan local d'urbanisme (PLU) et l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, de ce que l'aire de retournement doit être regardée comme une zone de stationnement pouvant bénéficier de l'exception prévue à l'article 2.4 des prescriptions du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne permettant une implantation hors de la zone Np, de ce que le projet ne méconnaît pas les articles 10.1 et 10.4 du même schéma s'agissant des plantations et enfin, de ce que les vices retenus par le tribunal étaient régularisables au sens des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme contrairement à ce qu'il a estimé, ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dès lors, les conclusions de la SAS Rama à fin de sursis à exécution doivent être rejetées. Sur les conclusions de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Rama à fin de sursis à exécution est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez " tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Rama, à M. C D, à Mme B A et à l'association " Vivre dans la presqu'île de Saint-Tropez ". Fait à Marseille, le 19 août 2022.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORCA_22MA01348_20220819
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