CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 29 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01385_20220629
- Date
- 29 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2107900 du 20 décembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22MA01385, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 22MA01386, Mme B, représentée par Me Ibrahim, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 20 décembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque d'emporter des conséquences difficilement réparables ; - les moyens soulevés dans sa requête au fond sont sérieux en l'état de l'instruction. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 24 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22MA01385 et n° 22MA01386, présentées pour Mme B, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué : 2. Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". 4. Il est constant que Mme B est entrée en France le 3 juin 2012, sous couvert d'un visa de court séjour. A supposer même qu'elle se soit continûment maintenue sur le territoire français depuis cette date, elle ne justifie pas plus en appel qu'en première instance avoir tissé sur le territoire français des liens suffisamment anciens, stables et intenses. A cet égard, si Mme B se prévaut de la présence de son mari, également de nationalité algérienne, avec lequel elle a eu deux enfants, nés les 10 avril 2016 et 8 novembre 2018, ce dernier fait également l'objet d'un arrêté pris le même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, eu égard au très jeune âge de leurs enfants. Enfin, la circonstance qu'un de ses frères, une de ses belles-sœurs et une de ses cousines résident en France et ont la nationalité française ne saurait suffire à établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En second lieu, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale telle que décrite au point précédent ne permettent pas de regarder le préfet des Bouches-du-Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué : 7. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () ". 8. Par la présente ordonnance, il est statué sur la requête d'appel enregistrée sous le n° 22MA01385. En conséquence, les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 22MA01386 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 décembre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 22MA01386 de Mme B. Article 2 : : La requête n° 21MA01385 de Mme B et le surplus des conclusions de la requête n° 21MA01386 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet de Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 juin 2022, 22MA01386
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01385_20220629
TA9519 janvier 2023
ORTA_2107900_20230119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2022
Référence
ORCA_22MA01385_20220629
Données disponibles
- Texte intégral