TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2107900_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, la société civile immobilière (SCI) Rublenca demande au tribunal de lui accorder un dégrèvement partiel des frais mis à sa charge pour l'occupation des places de stationnement dans la rue Victor Hugo à Asnières-sur-Seine du 6 avril 2021 au 6 mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la commune d'Asnières-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 18 novembre 2022, la SCI Rublenca a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, la SCI Rublenca a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 18 novembre 2022. Ce courrier, retourné avec la mention " non réclamé ", doit être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation, soit le 21 novembre 2021. Le délai d'un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI Rublenca est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Rublenca. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Rublenca et à la commune d'Asnières-sur-Seine. Fait à Cergy, le 19 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1329 juin 2022
ORCA_22MA01385_20220629TA385 juillet 2022
DTA_2107372_20220705TA9519 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2107900_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2107900_20230119