CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01584_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F D E a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2021 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201029 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, Mme E, représentée par Me Kalifa, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a été victime de violence conjugales ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, de nationalité marocaine, née le 6 avril 1987, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente-jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; () rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte e séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien sur lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " 4. Mme E persiste à soutenir en appel qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Certes, elle produit, au soutien de ses allégations, une attestation de suivi de la directrice de SOS Femmes Marseille qui indique qu'elle est suivie pour des faits de violences conjugales qu'elle a rapportés, une attestation du docteur B qui indique que le comportement observé " est en lien avec les humiliations décrites " et une attestation du docteur A qui précise que " la patiente rapporte avoir subi des violences verbales répétées de la part de son ex-mari pendant plusieurs mois ". Mais, si Mme E continue de soutenir en appel qu'elle a déposé une plainte le 10 juillet 2020 en indiquant que son époux lui interdisait de sortir du domicile et qu'il avait été violent à son égard, en l'empêchant de consulter un médecin ou en la menaçant, elle précise qu'elle n'a gardé aucune séquelle physique. Par ailleurs, si la requérante produit pour la première fois en appel trois attestations de proches faisant état des difficultés relationnelles entre elle et son époux, celles-ci sont insuffisamment nombreuses et circonstanciées pour établir que la rupture de la communauté de vie, communauté qui a duré moins de quatorze mois, serait en grande part due aux violences conjugales dont elle aurait été victime, alors même que, dans une attestation établie par le conseil de M. C, celui-ci indique qu'il a été victime de menaces et de faits de chantage de la part de la requérante pour obtenir des documents d'identité française, et demande la dissolution de ce " mariage gris ". Dans ces conditions, Mme E n'établit pas que la rupture de la communauté de vie résulterait essentiellement de violences qu'elle aurait subies. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme E déclare être entrée en France le 6 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 21 novembre 2019 au 21 novembre 2020. La requérante fait valoir qu'elle est intégrée en France et produit pour ce faire une carte vitale, un permis de conduire, un avis d'imposition de 2021 sur les revenus de l'année 2020 et démontre détenir un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021 et produit ses bulletins de salaire pour les mois de septembre à décembre 2021. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une insertion socio-professionnelle notable en France. En outre, Mme E ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses six frères et sœurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juillet 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_22MA01584_20220718
Données disponibles
- Texte intégral