CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA01615_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2201077 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2022, M. B, représenté par la SELAS Philae, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'acte attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 6, alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et l'article 205 du code civil; - elle porte atteinte au droit de propriété du requérant ; - l'acte attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière qui méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mai 1974, a sollicité le 1er février 2021 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué par adoption des motifs du jugement figurant à ses paragraphes 7 à 9, et qui ne sont pas sérieusement contestés. En outre, le requérant n'est pas fondé à reprocher au préfet d'avoir omis de mentionner la situation de son père dès lors, et en tout état de cause, qu'il n'a pas communiqué à la juridiction administrative la copie de sa demande du 1er février 2021, n'établissant ainsi pas qu'il ait averti l'administration de ladite situation. 3. Il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux paragraphes 4 à 6 du jugement pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne sont pas sérieusement contestés. A cet égard, la situation, invoquée par le requérant, des conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19, n'invalide pas les motifs par lesquels le tribunal a écarté ledit moyen, le requérant ayant été mis à même de présenter les motifs de sa présence en France. 4. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commis le préfet des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille a jugé à bon droit que " M. B, qui justifie d'une entrée en France le 12 février 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de quinze jours délivré par le consulat général de France à Annaba, soutient s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, alors qu'il ne verse aux débats qu'une copie partielle de ce passeport valable dix ans délivré le 16 août 2015, les pièces du dossier n'établissent pas le caractère continu ni même habituel du séjour de l'intéressé sur le territoire français tout au long de la période alléguée, notamment au cours de l'année 2018. Par ailleurs, le requérant déclare être venu rendre visite à son père, né en 1940, ancien combattant ayant servi la France, actuellement titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valide jusqu'en mai 2031, en raison " des problèmes de santé assez importants " de celui-ci qui aurait été hospitalisé à plusieurs reprises en 2015/2016. Il ajoute avoir compris, au cours de ce séjour, que son père, alors âgé de 76 ans, avait besoin de sa présence à ses côtés et qu'il est le seul à pouvoir s'en occuper. Toutefois, outre qu'elles apparaissent contradictoires avec le dépôt, le 29 février 2016, d'une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile respectivement le 4 mai 2016 et le 19 décembre 2016, ces allégations ne sont étayées par aucun document probant s'agissant de la gravité de l'état de santé de son père, le requérant se bornant à produire un certificat, au demeurant non daté, établi par un médecin généraliste attestant donner des soins à l'intéressé qui présente notamment un diabète et une hypertension artérielle instable. Ce faisant, M. B n'établit ainsi pas davantage que l'état de santé de son père nécessiterait sa présence à ses côtés ". Il y a lieu d'adopter ces motifs, qui ne sont pas sérieusement contestés. En outre, le requérant n'établit pas qu'il serait la personne la mieux à même d'apporter une aide à son père qui vit chez une ressortissante française déclarant également héberger le requérant. Par ailleurs, il est constant que le requérant, qui ne revendique la présence d'aucun autre membre de sa famille sur le territoire français, où un cousin est décédé le 31 juillet 2018, dispose de ses principales attaches familiales en Algérie, où résident son épouse, leurs trois enfants, mineurs pour être nés le 24 décembre 2005, le 17 juin 2007 et le 3 janvier 2011, sa mère et ses six frères et sœurs et où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Enfin, si M. B se prévaut d'un acte notarié du 17 septembre 2020 par lequel son père lui a fait donation de la moitié des droits de propriété d'un bien immobilier situé à La Cadière-d'Azur, dans le Var, d'une promesse d'embauche établie le 11 janvier 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, en qualité d'employé en charge de l'entretien et des travaux de jardinage d'une propriété située dans cette commune et d'un courrier daté du 19 novembre 2018 par lequel le maire de cette commune atteste notamment de la parfaite intégration de l'intéressé au sein du village, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion alléguée, alors que le requérant ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle sur le territoire français. Le refus de séjour attaqué n'a donc pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il y a également lieu d'adopter les motifs des premiers juges écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 205 du code civil aux paragraphes 12 et 13 du jugement. 6. Il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges écartant les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, aux paragraphes 14 et 15 qui ne sont pas sérieusement contestés, le requérant n'apportant notamment, en appel pas davantage qu'en première instance, d'éléments probants relatifs à l'insuffisance invoquée du délai de 30 jours qui lui a été accordé pour exécuter cette mesure d'éloignement. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1319 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA01615_20221219
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