CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA01669_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société Civile Immobilière (SCI) Cambillau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande indemnitaire préalable et de condamner conjointement le département et la compagnie d'assurance Ethias à réparer les préjudices subis. Par un jugement n° 2002821 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, la SCI Cambillau, représentée par la SELAS Meffre avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite du département des Bouches-du-Rhône ; 3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la compagnie d'assurance Ethias à lui verser une somme de 38 923, 80 euros assortie des intérêts au taux légal. 4°) de mettre à la charge, in solidum, du département des Bouches-du-Rhône et de la compagnie d'assurance Ethias une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 2 décembre 2022 et accompagné de pièces, la mutuelle de l'Est a informé la Cour des versements effectués. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône et la société Ethias, représentés par Me Phelip, concluent à titre principal au rejet de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire, au rejet en l'absence de toute responsabilité ou du caractère injustifié ou excessif des sommes sollicitées et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Cambillau une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 janvier 2023 du magistrat rapporteur l'instruction a été close au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Cambillau demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du département des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande indemnitaire préalable et tendant à la condamnation de ce département en réparation des préjudices subis. 2. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 811-2 : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ". 3. Le jugement attaqué rendu le 8 avril 2022 a été notifié à la SCI Cambillau le lundi 11 avril 2022 accompagné d'un courrier du greffe mentionnant expressément que le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. La requête de la SCI Cambillau n'a été enregistrée au greffe de la cour que le mercredi 15 juin 2022, soit après l'expiration du délai d'appel de deux mois. Dans ces conditions et comme le soutiennent le département des Bouches du Rhône et la société Ethias sans être contredits, cette requête est tardive, et par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Cambillau doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département des Bouches-du-Rhône et la société Athias. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Cambillau est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Cambillau, au département des Bouches-du-Rhône et à la société Ethias. Une copie pour information sera adressée à la Mutuelle de l'Est. Fait à Marseille, le 27 mars 2023.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA452 mars 2023
DTA_2002821_20230302CAA1327 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA01669_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22MA01669_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel