TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002821_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a implicitement rejeté sa demande présentée le 5 juin 2020 tendant à sa nomination sur le poste vacant de praticien hospitalier spécialisé en biologie médicale publié le 14 octobre 2019 par le centre hospitaliser de Dreux ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de prononcer par arrêté sa nomination sur le poste de praticien hospitalier section biologie au sein du centre hospitalier de Dreux ; 3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'alors qu'il était apprécié pour ses qualités humaines et professionnelles par les personnels du centre hospitalier de Dreux, son absence de mutation dans cet établissement n'a pour autre objet que de le sanctionner pour des faits dénoncés à son égard lorsqu'il exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier de Perpignan et pour lesquels aucune décision judiciaire ou disciplinaire n'a été prononcée ; ainsi, la décision attaquée, qui n'est pas fondée sur des considérations professionnelles ou liées à l'intérêt du service, procède d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire enregistré le 19 août 2021, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, praticien hospitalier au centre hospitalier de Perpignan, a été mis à disposition à 100% auprès du centre hospitalier de Dreux dans l'attente de la procédure de mutation organisée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lors du deuxième tour de recrutement des praticiens hospitaliers pour l'année 2019, en vertu d'une convention du 11 février 2019. A la suite de la publication de l'avis de vacance de postes de praticiens hospitaliers, M. A a présenté sa candidature au poste de praticien hospitalier en biologie médicale au centre hospitalier de Dreux. En l'absence de suites réservées à sa candidature, M. A a, le 5 juin 2020, sollicité de la part du CNG sa nomination sur ce poste vacant. Le silence gardé par la directrice générale du CNG sur cette demande pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 2002822 du 14 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cette décision. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " () Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement () Sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, il propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'avis du président de la commission médicale d'établissement est communiqué au directeur général du Centre national de gestion () ". Aux termes de l'article R. 6152-8 du même code dans sa rédaction alors applicable : " En vue de la nomination d'un praticien hospitalier, le chef de pôle, sur proposition du chef de service, ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la nomination, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, à un emploi déclaré vacant de praticien hospitalier dans un établissement hospitalier ne peut intervenir que sur proposition du directeur de l'établissement, agissant lui-même sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne et après avis du président de la commission médicale d'établissement. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la responsable des affaires médicales du centre hospitalier de Dreux a adressé à la directrice générale du CNG un avis, le 28 mai 2020, dans lequel elle informe l'autorité de nomination que, connaissance prise de l'existence de poursuites pénales diligentées contre M. A, elle ne propose plus, contrairement aux termes d'un précédent avis du 25 novembre 2019, la nomination de l'intéressé à l'emploi de praticien hospitalier vacant dans son établissement. Ainsi, la directrice générale du CNG, qui n'était saisie, à la date de la décision attaquée, d'aucune proposition de nomination de la part du directeur du centre hospitalier de Dreux, était tenue de rejeter la candidature de M. A. Par suite, et alors qu'aucune disposition n'imposait à la direction générale du CNG un délai pour procéder à une nomination sur un emploi vacant, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir commis par cette autorité dans le cadre d'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 5. En second lieu et pour le même motif que celui déjà évoqué au point 3, si M. A soutient que les faits sur lesquels le directeur du centre hospitalier s'est fondé pour refuser de proposer sa candidature à l'autorité de nomination ne sont pas avérés, cette circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision implicite par laquelle la directrice générale du CNG n'a pas donné de suite à sa candidature. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002821_20230302
Données disponibles
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